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Conseil d'État, 2ème chambre, 2 septembre 2025, n° 498061

R.822-5 Rejet PAPC pourvoi non fondé Publication : Z ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:498061.20250902

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre un arrêt de cour administrative d'appel rejetant une demande d'annulation de refus de reconnaissance de maladie professionnelle et de refus de placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service est-il fondé sur un moyen sérieux ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement.

Faits clés

  • M. B a demandé au tribunal administratif de Marseille l'annulation de la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 1er avril 2022 refusant la reconnaissance de sa maladie professionnelle.
  • M. B a également demandé l'annulation de la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 7 avril 2022 refusant son placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service et sa mise en disponibilité d'office le 14 février 2022.
  • Le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes par ordonnances.
  • La cour administrative d'appel de Marseille a rejeté les appels formés par M. B.
  • M. B s'est pourvu en cassation devant le Conseil d'État contre ces arrêts.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article R. 822-5 du code de justice administrative article R. 822-5-1 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : 1° Sous le n°498061, M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision implicite de rejet opposée à son recours gracieux du 1er avril 2022 par laquelle le directeur opérationnel de La Poste a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance de son affection de maladie professionnelle. Par deux ordonnances n° 2300462 et n° 21300485, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 23MA01464 et 23MA01466 du 22 juillet 2024, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. B contre ces ordonnances. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 23 septembre et 23 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de La Poste la somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une lettre du 7 mai 2025, notifiée le même jour, l'avocat de M. B a été informé, en application de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, de ce que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. 2° Sous le n°498065, M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision implicite de rejet opposée par La Poste à son recours gracieux du 7 avril 2022 relatif au refus de placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service et à sa mise en disponibilité d'office le 14 février 2022. Par une ordonnance n° 2300487 du 3 avril 2023, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 23MA01465 du 22 juillet 2024, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. B contre cette ordonnance. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 23 septembre et 23 décembre au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de La Poste la somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une lettre du 7 mai 2025, notifiée le même jour, l'avocat de M. B a été informé, en application de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, de ce que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Les pourvois n° 498061 et n° 498065 présentent à juger la même question. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance. 2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ". 3. Pour demander l'annulation des arrêts qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative d'appel de Marseille a commis une erreur de droit, dénaturé les pièces du dossier et inexactement qualifié les faits en ce qu'elle a retenu que ses requêtes de première instance n'étaient pas suffisamment motivées. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. ORDONNE : Article 1er : Les pourvois de M. B ne sont pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à La Poste. Fait à Paris, le 2 septembre 2025 Signé : N. Boulouis La République mande et ordonne au ministre de l'action publique, de la fonction publique et de la simplification, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une maladie professionnelle dans la fonction publique ?
Une maladie professionnelle est une maladie contractée dans l'exercice des fonctions et qui est reconnue comme imputable au service, ouvrant droit à des congés et à une prise en charge spécifique.
Comment contester un refus de reconnaissance de maladie professionnelle ?
Vous pouvez former un recours gracieux auprès de l'administration, puis un recours contentieux devant le tribunal administratif, et en appel devant la cour administrative d'appel, puis en cassation devant le Conseil d'État.
Qu'est-ce qu'un congé pour invalidité temporaire imputable au service ?
C'est un congé accordé à un agent public qui est temporairement inapte à exercer ses fonctions en raison d'un accident de service ou d'une maladie professionnelle, avec maintien du traitement.
Qu'est-ce que la procédure d'admission des pourvois en cassation ?
Avant d'examiner le fond, le Conseil d'État vérifie si le pourvoi est recevable et s'il soulève un moyen sérieux. Si ce n'est pas le cas, il refuse l'admission par une ordonnance.
Que se passe-t-il si mon pourvoi en cassation n'est pas admis ?
La décision attaquée devient définitive. Vous ne pouvez plus contester la décision, sauf à engager une autre procédure (par exemple, un recours en indemnisation).

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