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Conseil d'État, 3ème chambre, 31 octobre 2025, n° 498268

R. 122-12-1 Désistement Publication : Z

Synthèse de la décision

Question juridique

Le désistement pur et simple du requérant des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction doit-il être accepté et les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent-elles être rejetées ?

Principe retenu

Le désistement pur et simple du requérant des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction est accepté, et il n'y a pas lieu de faire droit à la demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Faits clés

  • Mme B... a demandé l'annulation de décisions implicites et expresses refusant de prendre un arrêté conjoint prévu par l'article 5 du décret n° 2017-1060 du 10 mai 2017.
  • Un arrêté du 2 septembre 2025 a été publié au Journal officiel le 11 septembre 2025, définissant les indemnités de résidence à l'étranger.
  • Mme B... a déclaré se désister purement et simplement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction.
  • Elle a maintenu ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
  • Le Conseil d'État a donné acte du désistement et rejeté les conclusions au titre de l'article L. 761-1.

Articles cités

article R. 122-12 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative article 5 du décret n° 2017-1060 du 10 mai 2017

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2024, Mme A... B... a demandé au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’Europe et des affaires étrangères, le ministre de la transformation et de la fonction publique, le ministre délégué chargé des comptes publics, le ministre délégué chargé des collectivités territoriales et de la ruralité ont refusé de faire droit à sa demande du 25 juin 2024 de prendre l’arrêté conjoint prévu par l’article 5 du décret n° 2017-1060 du 10 mai 2017 relatif aux agents publics chargés de la représentation de certaines collectivités territoriales d'outre-mer au sein des missions diplomatiques de la France ; 2°) d’annuler la décision expresse de rejet du ministre de l’intérieur et des outre-mer du 14 août 2024 ; 3°) d’enjoindre au ministre des outre-mer, au ministre de l’Europe et des affaires étrangères, au ministre de l'action publique, de la fonction publique et de la simplification, à la ministre chargée des comptes publics ainsi qu’au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation de prendre l’arrêté conjoint prévu par l’article 5 du décret n° 2017-1060 du 10 mai 2017 relatif aux agents publics chargés de la représentation de certaines collectivités territoriales d'outre-mer au sein des missions diplomatiques de la France, dans un délai de deux mois à compter de la décision de la juridiction ; 4°) d’assortir cette injonction d’une astreinte de 200 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le ministre d’Etat, ministre des outre-mer conclut au rejet de la requête. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le ministre de l’Europe et des affaires étrangères conclut au rejet de la requête. En application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que la décision du Conseil d’État était susceptible d’être fondée sur le moyen, relevé d’office, tiré de ce qu'il n’y a plus lieu de statuer sur ce litige dès lors, que par arrêté du 2 septembre 2025, paru au Journal officiel de la République française du 11 septembre 2025, les ministres compétents ont défini en application de l'article 5 du décret n° 2017-1060 du 10 mai 2017 les indemnités de résidence à l'étranger dues aux personnels de collectivités territoriales. Par un mémoire, enregistré le 23 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme B... déclare se désister purement et simplement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de sa requête et maintenir ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. L’article R. 122-12 du code de justice administrative dispose que : « (…) les conseillers d'État mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements / (…) / 5o Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ». 2. Le désistement de Mme B... des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. 3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande de Mme B... au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : -------------------- Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de Mme B.... Article 2 : Les conclusions de Mme B... présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B..., au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, au ministre de l’Europe et des affaires étrangères, à la ministre des outre-mer, à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, et à la ministre de l’action et des comptes publics. Fait à Paris, le 31 octobre 2025. La Conseillère d’Etat : Sylvie PELLISSIER La République mande et ordonne à la ministre des outre-mer en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Questions fréquentes

Que se passe-t-il si je me désiste de ma requête devant le Conseil d'État ?
Le juge donne acte du désistement et clôt l'affaire, sauf si vous maintenez des conclusions accessoires comme les frais de justice.
Puis-je obtenir le remboursement de mes frais de justice si je me désiste ?
Le juge peut rejeter votre demande au titre de l'article L. 761-1 s'il estime que les circonstances ne le justifient pas.
Qu'est-ce qu'un désistement pur et simple ?
C'est un abandon sans condition de vos conclusions principales, sans réserve.
Quelles sont les conditions pour que le juge donne acte d'un désistement ?
Le désistement doit être pur et simple, et rien ne doit s'opposer à ce qu'il soit accepté.
Que signifie l'article L. 761-1 du code de justice administrative ?
Il permet au juge de condamner la partie perdante à payer à l'autre partie une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

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