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Conseil d'État, 8ème chambre, 22 septembre 2025, n° 499196

R.822-5 Rejet PAPC pourvoi non fondé Publication : Z ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:499196.20250922

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation formé par la CNCCFP contre un arrêt de cour administrative d'appel relatif à la réintégration de dépenses électorales dans le compte de campagne est-il fondé ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement.

Faits clés

  • Mme A B a été candidate tête de liste à l'élection des conseillers régionaux des 20 et 27 juin 2021 en Île-de-France.
  • La CNCCFP a approuvé son compte de campagne après réformation, écartant certaines factures du droit à remboursement.
  • Le tribunal administratif de Paris a réintégré la somme de 67 197 euros dans le compte de campagne.
  • La cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel de la CNCCFP.
  • La CNCCFP a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.

Articles cités

article L. 52-11-1 du code électoral article L. 822-1 du code de justice administrative article R. 822-5 du code de justice administrative article R. 822-5-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Paris de réformer la décision du 8 décembre 2021 par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) a approuvé, après réformation, le compte de campagne qu'elle a déposé en qualité de candidate tête de liste à l'élection des conseillers régionaux des 20 et 27 juin 2021 dans la circonscription d'Île-de-France, et arrêté le montant du remboursement forfaitaire dû par l'État à la somme de 1 991 815 euros, en tant qu'elle a écarté du droit à remboursement les factures de la société France Affichage Plus d'un montant de 49 203 euros et celle de la société Hatis d'un montant de 17 994 euros et d'intégrer à son compte de campagne les sommes correspondant à ces factures au titre des dépenses électorales devant faire l'objet d'un remboursement par l'État en application de l'article L. 52-11-1 du code électoral. Par un jugement n° 2203331 du 5 janvier 2024, ce tribunal a réintégré la somme de 67 197 euros dans le compte de campagne de Mme B en dépenses et en recettes et a fixé le montant du remboursement dû par l'État à l'intéressée à la somme de 1 991 815 euros. Par un arrêt n° 24PA00779 du 3 octobre 2024, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la CNCCFP contre ce jugement. Par un pourvoi, enregistré le 27 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la CNCCFP demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, la requérante a été informée que le président de la 8ème chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat envisageait de statuer par ordonnance en application du quatrième alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ". 3. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la CNCCFP soutient que la cour administrative d'appel de Paris a : - entaché son arrêt d'une contradiction de motifs en jugeant, d'une part, que la dépense en litige permettait de favoriser la participation au scrutin et donc l'expression des suffrages des électeurs, et, d'autre part, que cette dépense avait pour finalité l'obtention des suffrages des électeurs ; - dénaturé les faits de l'espèce en estimant que le logiciel ProcuMatcheur de la société Hatis permettait notamment d'avoir une interface en ligne publique aux couleurs de la campagne permettant d'insérer des éléments de campagne diffusables sur les matériels de campagne à partir d'un lien dédié ; - donné aux faits de l'espèce une inexacte qualification juridique en jugeant qu'il ne pouvait être sérieusement soutenu que l'utilisation du logiciel en litige, qui suppose que les électeurs l'utilisent en se connectant avec le site internet de la liste qui le met en œuvre, ne vise pas d'abord à les inciter à donner procuration en vue d'accorder leur suffrage à la liste qui en propose l'utilisation à cette seule fin. 4. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. ORDONNE : Article 1er : Le pourvoi de la CNCCFP n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Copie en sera adressée à Mme A B. Fait à Paris, le 22 septembre 2025 Le président : Signé : Thomas Andrieu La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Questions fréquentes

Quelles dépenses peuvent être remboursées dans le cadre d'une campagne électorale ?
Les dépenses électorales engagées pour favoriser la participation au scrutin et l'expression des suffrages peuvent être remboursées, sous réserve des règles du code électoral.
Comment contester une décision de la CNCCFP ?
La décision de la CNCCFP peut être contestée devant le tribunal administratif, puis en appel et en cassation devant le Conseil d'État.
Qu'est-ce qu'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État ?
C'est un recours devant le Conseil d'État contre une décision rendue en dernier ressort par une juridiction administrative, visant à faire annuler cette décision pour erreur de droit.
Quels sont les critères pour qu'un pourvoi soit admis ?
Le pourvoi doit être recevable et fondé sur un moyen sérieux. S'il est manifestement dépourvu de fondement, il peut être rejeté par ordonnance.
Qu'est-ce qu'une dépense électorale ?
Une dépense électorale est une dépense engagée dans le cadre d'une campagne électorale, comme les frais de publicité, de location, de matériel, etc.
Peut-on utiliser un logiciel de procuration en ligne pour sa campagne ?
L'utilisation d'un logiciel de procuration en ligne peut être considérée comme une dépense électorale si elle vise à favoriser la participation au scrutin, mais son remboursement dépend des circonstances.

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