Vu la procédure suivante :
Le directeur général du centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de l’académie de Versailles a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une part, d’ordonner l’expulsion de Mme A... B... et de tout occupant de son chef du logement situé au sein de la résidence universitaire sise 8 allée de l’université à Nanterre (Hauts-de-Seine) qu’elle occupe illégalement et, d’autre part, d’ordonner à Mme B... de quitter le logement qu’elle occupe et de restituer les clefs du logement, de la boîte aux lettres et son badge d’accès, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2408300 du 24 juin 2024, le juge des référés de ce tribunal a enjoint à Mme B... de libérer le logement qu’elle occupe sans droit ni titre au sein de cette résidence, dans un délai de 8 jours à compter de sa notification.
Par une ordonnance n° 2413811 du 19 décembre 2024, enregistrée le 20 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, en application des dispositions de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, transmis au Conseil d’Etat, le pourvoi, enregistré le 23 septembre 2024 au greffe de ce tribunal, formé par Mme B....
Par ce pourvoi, Mme B... doit être regardée comme demandant au Conseil d’Etat d’annuler l’ordonnance n° 2408300 du 24 juin 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (…), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. Selon l’article R. 821-3 de ce code : « Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ». En vertu du deuxième alinéa de l’article R. 612-1 du code, le Conseil d’Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque l’obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
2. Le pourvoi de Mme B..., qui n’est pas au nombre de ceux que l’article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l’obligation de ministère d’avocat, n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l’ordonnance attaquée, régulièrement adressée à l’adresse du logement occupé, faisait mention de cette obligation. Au surplus, ce pourvoi a été enregistré après l’expiration du délai de deux mois imparti par les dispositions de l’article R. 821-1 du code de justice administrative pour se pourvoir en cassation. Par suite, ce pourvoi n’est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
ORDONNE :
Article 1er : Le pourvoi de Mme B... n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B....
Copie en sera adressée au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de l’académie de Versailles.
Fait à Paris, le 15 juin 2026,
La présidente :
Signé : Emilie Bokdam-Tognetti
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :