Vu la procédure suivante :
M. B... A... a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d’annuler la décision du 19 septembre 2022 par laquelle l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile. Par une décision n° 22056775 du 23 septembre 2024, la Cour nationale du droit d’asile a rejeté cette demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 janvier et 25 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A... demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de somme de 3 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
En application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l’avocat du requérant a été informé, par un courrier du greffe de la 10ème chambre de la Section du contentieux, que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2.° Aux termes des cinquième et neuvième alinéas de l’article R. 822-5 de ce code : « Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : (…) 4° Les pourvois qui ne soulèvent que des moyens irrecevables, inopérants ou dépourvus des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, des moyens de régularité dénués de fondement et des moyens revenant à contester l'appréciation des faits à laquelle se sont souverainement livrés les juges du fond (…) ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. Pour demander l’annulation de l’annulation de la décision qu’il attaque, M. A... soutient :
qu’elle est entachée d’irrégularité et d’erreur de droit, en ce qu’elle a été prise par une formation de jugement à juge unique, en application de dispositions législatives et réglementaires nationales contraires au droit à un recours effectif garanti par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et par la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 ;
que le Conseil d’Etat doit tirer les conséquences de l’inévitable annulation de l’article 4 du décret n° 2024-800 du 8 juillet 2024, en annulant la décision du 23 septembre 2024 de la Cour nationale du droit d’asile ;
qu’elle est entachée d’irrégularité, faute qu’il soit établi qu’une délégation de signature avait été donnée à la cheffe de chambre aux fins de signer la minute de la décision.
4. Il est manifeste qu’aucun de ces moyens, qui sont de la nature de ceux mentionnés au 4° de l’article R. 822-5 cité ci-dessus, n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
ORDONNE :
Article 1er : Le pourvoi de M. A... n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à B... A....
Copie en sera adressé à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Fait à Paris, le 22 juillet 2026
Le président : Bertrand Dacosta
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :