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Conseil d'État, 6ème chambre, 4 septembre 2025, n° 500242

R. 122-12-5 L. 761-1 Publication : Z ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:500242.20250904

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi contre une ordonnance de non-lieu à statuer en référé suspension devient-il sans objet lorsque le requérant se désiste de sa demande d'annulation au fond ?

Principe retenu

Lorsque le requérant se désiste de sa demande d'annulation au fond, les conclusions en référé suspension tendant à la suspension provisoire de la décision attaquée deviennent sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.

Faits clés

  • M. B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille la suspension de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
  • Le juge des référés a prononcé un non-lieu à statuer sur cette demande par ordonnance du 21 novembre 2024.
  • M. B s'est pourvu en cassation contre cette ordonnance.
  • Par une ordonnance du 3 mars 2025, le tribunal administratif a donné acte du désistement de M. B de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet.
  • Le Conseil d'État constate que les conclusions du pourvoi en référé suspension sont devenues sans objet.

Articles cités

article L. 521-1 du code de justice administrative article R. 122-12 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour et, d'autre part, d'enjoindre à l'administration de lui délivrer, à titre provisoire, une carte de résident, ou à titre subsidiaire de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Par une ordonnance n° 2411155 du 21 novembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a prononcé un non-lieu à statuer sur sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'État les 3 et 10 janvier 2025, M. B demande au Conseil d'État : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 3 000 euros à verser à la SCP Marlange - de la Burgade, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2025, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur conclut à ce qu'il n'y ait plus lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et au rejet des conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Les présidents de chambre peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger des questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par une ordonnance du 21 novembre 2024 contre laquelle M. B se pourvoit en cassation, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a, d'une part, prononcé un non-lieu à statuer sur ses conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, tendant à la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour et, d'autre part, mis à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à son avocate, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. 3. Par une ordonnance n° 2411146 du 3 mars 2025, le premier vice-président du tribunal administratif de Lille a donné acte du désistement par M. B de ses conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite du préfet du Nord rejetant sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Les conclusions du pourvoi de M. B dirigées contre l'ordonnance attaquée en tant qu'elle a prononcé un non-lieu à statuer sur sa demande, présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, tendant à la suspension provisoire de l'exécution de cette même décision sont, dès lors, devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Marlange - de la Burgade au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de M. B. Article 2 : L'Etat versera à la SCP Marlange - de la Burgade, avocat de M. B, la somme de 3 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Paris, le 4 septembre 2025 Signé : Mme D C La République mande et ordonne au ministre au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Marie-Adeline Allain

Questions fréquentes

Que se passe-t-il si je me désiste de ma demande au fond après avoir obtenu un référé suspension ?
Le référé suspension devient sans objet, car il n'y a plus de litige principal à suspendre. Le juge constate qu'il n'y a plus lieu de statuer.
Le référé suspension devient-il sans objet si je me désiste de mon recours en annulation ?
Oui, le désistement au fond rend le référé suspension sans objet, car la suspension est accessoire au recours principal.
Puis-je me pourvoir en cassation contre une ordonnance de non-lieu à statuer en référé ?
Oui, mais si le désistement au fond intervient, le pourvoi devient lui-même sans objet.
Quels sont les frais que l'État doit rembourser si le pourvoi devient sans objet ?
Le juge peut mettre à la charge de l'État les frais irrépétibles (article L. 761-1 CJA) si l'équité le justifie, même en cas de non-lieu.

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