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Conseil d'État, 1ère chambre, 16 janvier 2026, n° 501097

R. 122-12-3 Non-lieu à statuer Publication : Z

Synthèse de la décision

Question juridique

Le refus implicite du ministre du travail d'édicter l'arrêté prévu par l'article D. 5424-7-1 du code du travail est-il devenu sans objet du fait de l'intervention de l'arrêté du 27 mai 2025 ?

Principe retenu

L'intervention de l'arrêté ministériel prévu par l'article D. 5424-7-1 du code du travail, postérieurement à l'introduction du recours pour excès de pouvoir dirigé contre le refus implicite de l'édicter, rend sans objet les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction. Le juge administratif constate alors qu'il n'y a plus lieu de statuer.

Faits clés

  • Le 26 septembre 2024, la fédération nationale des salariés de la construction et du bois a demandé à la ministre du travail et de l'emploi de prendre l'arrêté prévu par l'article D. 5424-7-1 du code du travail.
  • Un refus implicite est né du silence gardé par l'administration.
  • Le 30 janvier 2025, la fédération a saisi le Conseil d'État d'un recours pour excès de pouvoir contre ce refus implicite.
  • Le 27 mai 2025, le ministre du travail et des solidarités a pris l'arrêté relatif à la détermination des seuils de vigilance pour canicule.
  • Le ministre a soutenu que cet arrêté rendait la requête sans objet.

Articles cités

article L. 5424-6 du code du travail article L. 5424-8 du code du travail article D. 5424-7-1 du code du travail article R. 122-12 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 janvier et 29 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la fédération nationale des salariés de la construction et du bois, représentée par la SARL Thouvenin, Coudray, Grévy, demande au Conseil d’Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la ministre du travail et de l'emploi a rejeté sa demande du 26 septembre 2024 tendant à ce que soit pris l'arrêté permettant la mise en application du décret n° 2024-630 du 28 juin 2024 relatif au régime particulier d’indemnisation des salariés par les entreprises du bâtiment et des travaux publics en cas d'arrêt de travail occasionné par des intempéries ; 2°) d’enjoindre au ministre du travail et des solidarités d’édicter l’arrêté prévu par l’article D. 5424-7-1 du code du travail dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2025, le ministre du travail et des solidarités conclut, à titre principal, à ce que le Conseil d’Etat constate qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet. Il soutient, à titre principal, que l’intervention de l’arrêté du 27 mai 2025 relatif à la détermination des seuils de vigilance pour canicule du dispositif spécifique de Météo-France visant à signaler le niveau de danger de la chaleur dans le cadre de la protection des travailleurs contre les risques liés aux épisodes de chaleur intense a privé la requête d’objet. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du travail ; - le décret n° 2024-630 du 28 juin 2024 ; - l’arrêté du 27 mai 2025 relatif à la détermination des seuils de vigilance pour canicule du dispositif spécifique de Météo-France visant à signaler le niveau de danger de la chaleur dans le cadre de la protection des travailleurs contre les risques liés aux épisodes de chaleur intense ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. L’article R. 122-12 du code de justice administrative dispose qu’au Conseil d’Etat : « (…) les présidents de chambre (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…)5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 (…) ». 2. En vertu de l’article L. 5424-6 du code du travail, les entreprises du bâtiment et des travaux publics relevant de certaines activités professionnelles indemnisent les travailleurs qu'elles occupent habituellement en cas d'arrêt de travail occasionné par les intempéries. Aux termes de l’article L. 5424-8 de ce code : « Sont considérées comme intempéries, les conditions atmosphériques et les inondations lorsqu'elles rendent dangereux ou impossible l'accomplissement du travail eu égard soit à la santé ou à la sécurité des salariés, soit à la nature ou à la technique du travail à accomplir ». L’article D. 5424-7-1 du même code, créé par l’article 1er du décret du 28 juin 2024 relatif au régime particulier d'indemnisation des salariés par les entreprises du bâtiment et des travaux publics en cas d'arrêt de travail occasionné par les intempéries, précise que : « Sont considérées comme des conditions atmosphériques au sens de l'article L. 5424-8, les périodes de canicule, de neige, de gel, de verglas, de pluie et de vent fort, selon des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'emploi. » 3. La fédération nationale des salariés de la construction et du bois a, le 30 janvier 2025, saisi le Conseil d’Etat d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation du refus implicite opposé par la ministre du travail et de l'emploi à sa demande, présentée le 26 septembre 2024, tendant à l’édiction de l’arrêté prévu par l’article D. 5424-7-1 du code du travail cité au point précédent. Cet arrêté ayant été pris le 27 mai 2025, le ministre du travail et des solidarités est fondé à soutenir que les conclusions à fin d’annulation de la fédération requérante, ainsi, par suite, que celles à fin d’injonction, sont, postérieurement à l’introduction de sa requête, devenues sans objet. Il n’y a, par suite, pas lieu d’y statuer. 4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la fédération requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : -------------- Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et à fin d’injonction présentées par la fédération nationale des salariés de la construction et du bois. Article 2 : Les conclusions présentées par la fédération nationale des salariés de la construction et du bois au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la fédération nationale des salariés de la construction et du bois et au ministre du travail et des solidarités. Fait à Paris, le 16 janvier 2026 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber

Questions fréquentes

Que faire si l'administration refuse de prendre un arrêté prévu par la loi ?
Vous pouvez former un recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif pour contester ce refus implicite.
Qu'est-ce qu'un refus implicite ?
C'est une décision de rejet qui naît du silence gardé par l'administration pendant un certain délai (généralement deux mois).
Qu'est-ce qu'un non-lieu à statuer ?
C'est une décision du juge qui constate que le litige est devenu sans objet, par exemple parce que l'administration a pris la mesure demandée après l'introduction du recours.
Quelles sont les conditions pour que les salariés du BTP soient indemnisés en cas d'intempéries ?
Les entreprises du BTP doivent indemniser les salariés en cas d'arrêt de travail dû à des intempéries, définies comme des conditions atmosphériques ou inondations rendant dangereux ou impossible le travail.
Qu'est-ce que l'article D. 5424-7-1 du code du travail ?
Cet article précise les conditions atmosphériques considérées comme des intempéries (canicule, neige, gel, verglas, pluie, vent fort) et renvoie à un arrêté ministériel pour définir les seuils.
Quels sont les recours contre une décision implicite de rejet ?
Vous pouvez saisir le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir dans un délai de deux mois à compter de la naissance de la décision implicite.

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