Vu la procédure suivante :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’enjoindre à la Caisse d’assurance retraite et de santé au travail Midi-Pyrénées de procéder au versement rétroactif de la pension de réversion, perçue depuis le 1er octobre 2021, à compter de la date du décès de son époux, soit le 15 décembre 2000. Par une ordonnance n° 2406562 du 4 novembre 2024, la présidente de la 5ème chambre de ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un pourvoi, enregistré le 11 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A... demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande.
Par une décision du 2 septembre 2025, notifiée le même jour, le bureau d’aide juridictionnelle près le Conseil d’Etat a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de Mme A....
Par une ordonnance du 27 novembre 2025, notifiée le 5 décembre 2025, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat a rejeté le recours formé par Mme A... contre cette décision.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 822-5 de ce code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (…), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ».
2. Aux termes de l’article R. 821-3 du code de justice administrative : « Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l’introduction, devant le Conseil d’Etat, des recours en cassation, à l’exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 612-1 du même code, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu’elle a été mentionnée dans la notification de la décision contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.
3. Le pourvoi de Mme A..., qui n’est pas au nombre de ceux que l’article R. 821‑3 du code de justice administrative dispense de l’obligation de ministère d’avocat, n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l’ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Par suite, il n’est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
ORDONNE :
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Article 1er : Le pourvoi de Mme A... n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A....
Copie en sera adressée à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées.
Fait à Paris, le 31mars 2026
La présidente : Anne Egerszegi
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :