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Conseil d'État, 1ère chambre, 16 octobre 2025, n° 502196

R. 122-12-5 L. 761-1 Publication : Z

Synthèse de la décision

Question juridique

Le refus implicite du ministre de la santé d'abroger l'article A. 114-0-26 du code de la mutualité a-t-il perdu son objet en raison de l'abrogation ultérieure de cet article ?

Principe retenu

Lorsque, postérieurement à l'introduction d'une requête tendant à l'annulation d'un refus d'abroger un acte réglementaire, cet acte est abrogé par une autre autorité, les conclusions de la requête perdent leur objet. Il n'y a alors plus lieu de statuer sur ces conclusions.

Faits clés

  • La société Ampli Mutuelle a demandé au ministre de la santé l'abrogation de l'article A. 114-0-26 du code de la mutualité.
  • Le ministre a implicitement rejeté cette demande le 7 janvier 2025.
  • La société a saisi le Conseil d'État le 7 mars 2025 pour contester ce refus.
  • Le 7 août 2025, un arrêté ministériel a abrogé l'arrêté du 2 juin 2006 qui avait inséré l'article en litige.
  • L'abrogation de l'arrêté du 2 juin 2006 a entraîné l'abrogation de l'article A. 114-0-26.

Articles cités

article R. 122-12 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire, une requête sommaire rectificative, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 7 mars, 16 avril, 6 juin et 7 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Ampli Mutuelle, représentée par la SCP Spinosi, demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler la décision implicite de rejet née le 7 janvier 2025 par laquelle le ministre de la santé et de l’accès aux soins a rejeté sa demande d’abrogation des dispositions de l’article A. 114-0-26 du code de la mutualité ; 2°) d’enjoindre au ministre de la santé et de l’accès aux soins de procéder à l’abrogation de ces dispositions ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2025, la ministre de du travail, de la santé, des solidarités et des familles conclut à ce qu’il n’y ait lieu de statuer sur la requête. Elle soutient que, postérieurement à l’introduction de la requête, l’arrêté du 7 août 2025 a abrogé l’arrêté du 2 juin 2006 relatif à l’indemnisation des pertes de gains des travailleurs indépendants, administrateurs des mutuelles, unions et fédérations, lequel avait inséré au code de la mutualité l’article A. 114-0-26 en litige, de sorte que les conclusions de la société requérante tendant à l’abrogation de cet article ont perdu leur objet. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : L’article R. 122-12 du code de justice administrative dispose qu’au Conseil d’Etat : « (…) les présidents de chambre (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 (…) ». Par un arrêté du 7 août 2025, publié le 12 août 2025 au Journal officiel de la République française et devenu définitif, la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles a abrogé l’arrêté du 2 juin 2006 relatif à l’indemnisation des pertes de gains des travailleurs indépendants, administrateurs des mutuelles, unions et fédérations, lequel avait complété le chapitre IV du livre Ier du code de la mutualité par une section 5 comprenant l’article A. 114-0-26 du code de la mutualité en litige, demeuré ensuite inchangé. L’abrogation de l’arrêté du 2 juin 2006 a ainsi eu pour effet d’abroger l’article A. 114-0-26 du code de la mutualité, de sorte que la ministre est fondée à soutenir que les conclusions de la requête de la société Ampli Mutuelle tendant à l’annulation du refus de les abroger ont perdu leur objet en cours d’instance. Il n’y a, par suite, pas lieu d’y statuer. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par la société Ampli Mutuelle. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société Ampli Mutuelle tendant à l’annulation du refus d’abroger l’article A. 114-0-26 du code de la mutualité. Article 2 : Les conclusions présentées par la société Ampli Mutuelle au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Ampli Mutuelle. Copie en sera adressée au ministre du travail et des solidarités. Fait à Paris, le 16 octobre 2025 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber

Questions fréquentes

Que se passe-t-il si le texte que je conteste est abrogé en cours d'instance ?
Si le texte est abrogé, les conclusions tendant à son abrogation ou à l'annulation du refus de l'abroger perdent leur objet, et le juge constate qu'il n'y a plus lieu de statuer.
Comment demander l'abrogation d'un article du code de la mutualité ?
Il faut adresser une demande au ministre compétent, qui dispose d'un délai pour répondre. En cas de refus implicite, un recours pour excès de pouvoir peut être formé devant le Conseil d'État.
Qu'est-ce qu'une décision implicite de rejet ?
C'est une décision qui naît du silence de l'administration pendant un délai de deux mois, valant refus de la demande qui lui a été présentée.
Puis-je obtenir le remboursement de mes frais de justice si ma requête devient sans objet ?
Le juge peut, dans les circonstances de l'espèce, rejeter les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, comme dans cette affaire.

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