Vu la procédure suivante :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler la décision du 15 juillet 2020 par laquelle le maire de Branoux-les-Taillades a rejeté sa demande tendant au versement d’une indemnité en réparation des préjudices qu’il estimait avoir subis et de condamner cette commune à lui verser une indemnité de 9 000 euros, ou subsidiairement de 6 000 euros, en réparation de ces préjudices. Par un jugement n° 2002737 du 24 mai 2022, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par une décision n° 491375 du 22 novembre 2024, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux a annulé ce jugement et condamné la commune de Branoux-les-Taillades à verser à M. A... la somme de 1 000 euros.
Par un recours, enregistré le 11 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A... demande au Conseil d’Etat de réviser cette décision.
Par une lettre du 20 mars 2025, notifiée au plus tard le 2 avril 2025, M. A... a été invité à régulariser son recours dans le délai d’un mois.
Par une décision du 5 mai 2025, notifiée le 13 mai 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le Conseil d’Etat a rejeté la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A....
Par une ordonnance du 13 juin 2025, notifiée le 2 juillet 2025, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat a rejeté le recours formé par M. A... contre cette décision.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 122-12 du code de justice administrative : « (…) les présidents de chambre (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 833-1 du code de justice administrative : « Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. / Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée ». Aux termes de l’article R. 821-3 du même code : « Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ». Selon l’article R. 612-1 de ce code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser (…). La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
3. Le recours de M. A..., qui n’est pas au nombre de ceux que l’article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l’obligation de ministère d’avocat, n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation malgré la demande de régularisation qui lui a été notifiée. Son recours n’est, par suite, par recevable et ne peut qu’être rejeté.
ORDONNE :
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Article 1er : Le recours de M. A... est rejeté.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....
Fait à Paris, le 5 août 2026
La présidente : Anne Egerszegi
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :