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Conseil d'État, 6ème chambre, 2 décembre 2025, n° 502547

R. 122-12-1 Désistement Publication : Z

Synthèse de la décision

Question juridique

Le requérant qui n'a pas confirmé le maintien de sa requête au fond dans le délai d'un mois suivant le rejet de sa demande de suspension est-il réputé s'être désisté ?

Principe retenu

En application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, lorsque le juge des référés a rejeté une demande de suspension au motif qu'aucun moyen n'était propre à créer un doute sérieux, le requérant doit confirmer le maintien de sa requête au fond dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance de rejet. À défaut, il est réputé s'être désisté. Le juge donne acte de ce désistement.

Faits clés

  • Mme A... a demandé l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 3 mars 2025 refusant de l'autoriser à participer au concours professionnel de recrutement de magistrats du second grade.
  • Sa requête en référé suspension (n° 502543) a été rejetée par ordonnance du 28 mars 2025 au motif qu'aucun moyen n'était propre à créer un doute sérieux.
  • La notification de l'ordonnance de référé mentionnait l'obligation de confirmer le maintien de la requête au fond dans un délai d'un mois.
  • Aucune confirmation n'est parvenue au secrétariat du contentieux dans le délai imparti.
  • Le Conseil d'État a donné acte du désistement de Mme A... par ordonnance du 2 décembre 2025.

Articles cités

article R. 612-5-2 du code de justice administrative article R. 122-12 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 19 mars 2025, Mme D... A... demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 3 mars 2025 par laquelle le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice a refusé de l’autoriser à participer aux épreuves du concours professionnel pour le recrutement de magistrats du second grade de la hiérarchie judiciaire pour la session 2025 ; 2°) d’enjoindre au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice de réexaminer sa situation. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 122-12 du code de justice administrative : « (…) Les présidents de chambre (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code : « En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ». 3. La requête en référé n° 502543 de Mme A... tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 3 mars 2025 par laquelle le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé de l’autoriser à participer aux épreuves du concours professionnel pour le recrutement de magistrats du second grade de la hiérarchie judiciaire pour la session 2025 a été rejetée par ordonnance du 28 mars 2025 au motif qu’aucun des moyens qu’elle y avait présentés n’était propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. 4. Mme A... a été, en application des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, informée, dans la notification de l’ordonnance de référé, de ce qu’il lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de sa requête au fond et de ce qu’à défaut de confirmation, elle serait réputée s’être désistée d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat dans ce délai, Mme A... doit être réputée s’être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D... A.... Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Paris, le 2 décembre 2025 Signé : Mme C... B... La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Marie-Adeline Allain

Questions fréquentes

Que se passe-t-il si je ne confirme pas ma requête après un rejet de référé ?
Vous êtes réputé vous être désisté de votre requête au fond, et le juge donne acte de ce désistement.
Quel est le délai pour confirmer le maintien de ma requête ?
Le délai est d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance de rejet du référé.
Qu'est-ce qu'un désistement d'office ?
C'est une procédure par laquelle le requérant est considéré comme ayant abandonné sa requête s'il ne manifeste pas son intention de la maintenir dans le délai imparti.
Puis-je contester une décision de désistement d'office ?
Oui, il est possible de former un recours contre l'ordonnance qui donne acte du désistement, mais il faut respecter les voies de recours prévues.
Comment savoir si je dois confirmer ma requête ?
La notification de l'ordonnance de rejet du référé doit mentionner l'obligation de confirmer le maintien de la requête et le délai imparti.
Quelle est la conséquence d'un rejet de référé suspension ?
Le rejet du référé ne met pas fin à l'instance au fond, mais le requérant doit confirmer son intention de poursuivre sous peine de désistement.

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