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Conseil d'État, 2ème chambre, 2 septembre 2025, n° 502559

R.822-5 Non-lieu PAPC Publication : Z ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:502559.20250902

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre une ordonnance de référé suspension devient-il sans objet lorsqu'une nouvelle demande de suspension est partiellement accueillie après l'introduction du pourvoi ?

Principe retenu

Les ordonnances du juge des référés sont provisoires et dépourvues de l'autorité de chose jugée. Le rejet d'une première demande de suspension ne fait pas obstacle à une nouvelle demande. Si, après l'introduction d'un pourvoi contre la première ordonnance de rejet, une nouvelle ordonnance statuant sur une demande ayant le même objet intervient, le pourvoi devient sans objet, même si la nouvelle ordonnance n'est pas définitive.

Faits clés

  • M. B a demandé la suspension de la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 10 décembre 2024 clôturant sa demande de renouvellement de titre de séjour.
  • Le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande par ordonnance du 29 janvier 2025.
  • M. B a formé un pourvoi en cassation contre cette ordonnance le 19 mars 2025.
  • Postérieurement à l'introduction du pourvoi, le juge des référés a partiellement fait droit à une nouvelle demande de suspension par ordonnance du 11 avril 2025.
  • Le Conseil d'État a constaté que le pourvoi était devenu sans objet.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article R. 822-5 du code de justice administrative article L. 511-1 du code de justice administrative article L. 521-1 du code de justice administrative article L. 523-1 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 10 décembre 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a clôturé sa demande de renouvellement de titre de séjour et, en tant que de besoin, de suspendre la décision implicite du 8 février 2025 rejettant sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par une ordonnance n° 2501121 du 29 janvier 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par un pourvoi et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 mars et 3 avril 2025, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Piwnica, Molinié, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1971. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " Lorsque le pourvoi devient sans objet avant son admission, le président de la chambre peut constater par ordonnance qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ". 2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du même code : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 523-1 : " Les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort ". 3. Si les ordonnances par lesquelles le juge des référés fait usage de ses pouvoirs de juge de l'urgence sont exécutoires et, en vertu de l'autorité qui s'attache aux décisions de justice, obligatoires, elles sont, compte tenu de leur caractère provisoire, dépourvues de l'autorité de chose jugée. Il en résulte que la circonstance que le juge des référés a rejeté une première demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne fait pas obstacle à ce que le même requérant saisisse ce juge d'une nouvelle demande ayant le même objet, notamment en soulevant des moyens ou en faisant valoir des éléments nouveaux, alors même qu'ils auraient pu lui être soumis dès sa première saisine. Dans le cas où le demandeur, après le rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, fait usage de cette faculté en saisissant à nouveau le juge des référés de conclusions ayant le même objet et se pourvoit également en cassation contre la première ordonnance ayant rejeté sa demande, l'intervention, postérieurement à l'introduction de ce pourvoi, d'une nouvelle ordonnance rejetant la nouvelle demande rend, eu égard à la nature de la procédure de référé, sans objet les conclusions dirigées contre la première ordonnance, alors même que la seconde n'est pas devenue définitive. 4. Il résulte de ce qui précède que la circonstance que le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, par une ordonnance du 11 avril 2025, partiellement fait droit à une nouvelle demande ayant le même objet, introduite par M. B sur le même fondement, prive d'objet le pourvoi que ce dernier forme contre l'ordonnance attaquée du 29 janvier 2025. 5. Par suite, les conclusions présentées devant le Conseil d'Etat par M. B tendant à l'annulation de l'ordonnance du 29 janvier 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise étant devenues sans objet, il n'y a plus lieu d'y statuer. 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de M. B. Article 2 : Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. B au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Paris, le 2 septembre 2025 Signé : N. Boulouis La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Questions fréquentes

Puis-je saisir à nouveau le juge des référés après un rejet de ma demande de suspension ?
Oui, car les ordonnances de référé sont provisoires et n'ont pas l'autorité de chose jugée. Vous pouvez présenter une nouvelle demande, notamment en soulevant des moyens nouveaux ou des éléments nouveaux.
Que se passe-t-il si je forme un pourvoi contre une ordonnance de référé et que j'obtiens une nouvelle ordonnance favorable ?
Le pourvoi devient sans objet, car la nouvelle ordonnance rend inutile de statuer sur la première. Le Conseil d'État prononce alors un non-lieu à statuer.
Qu'est-ce qu'un non-lieu à statuer ?
C'est une décision par laquelle le juge constate qu'il n'y a plus lieu de se prononcer sur une demande, car elle est devenue sans objet, par exemple en raison d'une décision postérieure qui résout le litige.
Quels sont les critères pour obtenir une suspension en référé ?
Il faut une urgence et un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision administrative contestée.
Le juge des référés peut-il être saisi plusieurs fois pour la même affaire ?
Oui, car ses décisions sont provisoires et n'ont pas l'autorité de chose jugée. Vous pouvez le saisir à nouveau si vous avez des éléments nouveaux.

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