Vu la procédure suivante :
La société Ateliers Versigny a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations de taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement et de taxe additionnelle sur les surfaces de stationnement auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 à 2018 et des pénalités correspondantes, à raison d’un bien situé rue Versigny à Paris (18ème arrondissement). Par un jugement n° 2001568 du 19 avril 2023, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 23PA02697 du 22 janvier 2025, la cour administrative d’appel de Paris, statuant sur l’appel formé par la société Ateliers Versigny, a annulé ce jugement et prononcé la décharge des impositions en litige.
Par un pourvoi, enregistré le 21 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la ministre chargée des comptes publics demande au Conseil d'Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter l’appel de la société Ateliers Versigny.
Par une décision n° 502601 du 24 juin 2025, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux a prononcé l’admission des conclusions du pourvoi de la ministre chargée des comptes publics dirigées contre l’arrêt du 22 janvier 2025 de la cour administrative d’appel de Paris, en tant que cet arrêt s’est prononcé sur la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement prévue par l’article 1599 quater C du code général des impôts au titre des années 2015 à 2018.
Par une décision n° 502601 du 10 décembre 2025, réputée notifiée le 26 mai 2026, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux a annulé l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris en tant qu’il a statué sur la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement à laquelle la société Ateliers Versigny a été assujettie au titre des années 2015 à 2018 et sursis à statuer sur les conclusions de la société Ateliers Versigny dirigées contre le jugement du 19 avril 2023 du tribunal administratif de Paris, afin de lui permettre de régulariser son pourvoi en recourant au ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. Un délai d’un mois à compter de la notification de cette décision lui a été imparti à cet effet.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 822-5 de ce même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (…), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ».
2. Aux termes de l’article R. 821-3 du code de justice administrative : « Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l’introduction, devant le Conseil d’Etat, des recours en cassation, à l’exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ». Selon l’article R. 612-1 de ce code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser (…). La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
3. Le pourvoi de la société Ateliers Versigny, qui n’est pas au nombre de ceux que l’article R. 821‑3 du code de justice administrative dispense de l’obligation de ministère d’avocat, n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée par décision du 10 décembre 2025, réputée notifiée le 26 mai 2026. Par suite, ce pourvoi n’est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
ORDONNE :
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Article 1er : Le pourvoi de la société Ateliers Versigny n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Ateliers Versigny.
Copie en sera adressée au ministre de l’action et des comptes publics.
Fait à Paris, le 5 août 2026
La présidente : Anne Egerszegi
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :