Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Conseil d'État

Conseil d'État, 1ère chambre, 27 août 2025, n° 502812

R.822-5 Rejet PAPC pourvoi non fondé ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:502812.20250827

Synthèse de la décision

Question juridique

Le point de départ du délai de prescription quadriennale de la créance d'indemnisation d'un travailleur exposé à l'amiante doit-il être fixé à la date de publication de l'arrêté inscrivant l'établissement sur la liste ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité, ou à la date à laquelle le travailleur a pu individuellement prendre conscience du risque ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, les moyens soulevés par le requérant, notamment celui relatif au point de départ du délai de prescription, ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • M. A a travaillé dans un établissement exposant à l'amiante.
  • Il a demandé au tribunal administratif de Besançon la condamnation de l'Etat à lui verser 30 000 euros en réparation de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence.
  • Le tribunal administratif a rejeté sa demande par jugement du 11 avril 2024.
  • La cour administrative d'appel de Nancy a rejeté son appel par ordonnance du 4 février 2025.
  • M. A se pourvoit en cassation contre cette ordonnance.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article R. 822-5 du code de justice administrative article R. 822-5-1 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 loi n° 1998-1194 du 23 décembre 1998 arrêté du 30 octobre 2007

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Besançon de condamner l'Etat à lui verser la somme de 30 000 euros, assortie des intérêts légaux et de leur capitalisation, en réparation de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence résultant de carences fautives de l'Etat dans la prise en charge de la prévention des risques liés à l'exposition professionnelle aux poussières d'amiante. Par un jugement n° 2200919 du 11 avril 2024, le tribunal administratif de Besançon a rejeté cette demande. Par une ordonnance n° 24NC01345 du 4 février 2025, le premier vice-président de la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement. Par un pourvoi, enregistré le 27 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A, représenté par la SARL Thouvenin, Coudray, Grévy, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 23 juillet 2025, notifié le même jour, l'avocat de M. A a été informé, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; - la loi n° 1998-1194 du 23 décembre 1998 ; - l'arrêté du 30 octobre 2007 modifiant et complétant la liste des établissements de fabrication, flocage et calorifugeage à l'amiante susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 822-5 de ce code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement. " Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. A soutient que : - le premier vice-président de la cour administrative d'appel a insuffisamment motivé son ordonnance en faisant référence à un arrêt rendu le 22 juin 2009 par cette cour, sans en citer les termes ; - il a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en retenant comme point de départ du délai de prescription de sa créance vis-à-vis de l'Etat la date de publication de l'arrêté d'inscription de l'établissement dans lequel il travaillait sur la liste des établissements ouvrant droit au dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante et non la date, postérieure, à laquelle il avait pu individuellement prendre conscience du risque d'exposition aux poussières d'amiante auquel il avait été exposé ; - il a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant qu'il n'était pas établi qu'une plainte avec constitution de partie civile, seule susceptible d'interrompre la prescription quadriennale, avait été déposée par les organisations syndicales représentatives des travailleurs de l'établissement dans lequel il avait travaillé. 4. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles. Fait à Paris, le 27 août 2025 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber

Questions fréquentes

Quel est le délai pour demander réparation à l'Etat pour une exposition à l'amiante ?
Le délai de prescription quadriennale court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la créance est devenue certaine. En matière d'amiante, il peut s'agir de la date de publication de l'arrêté inscrivant l'établissement sur la liste ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité, ou de la date à laquelle le travailleur a pris conscience du risque.
A partir de quand court le délai de prescription pour une action en indemnisation contre l'Etat ?
Le délai court à compter de la date à laquelle le préjudice est connu ou aurait dû être connu. Pour l'amiante, la jurisprudence considère souvent que c'est la date de publication de l'arrêté d'inscription de l'établissement sur la liste, sauf si le travailleur peut démontrer une prise de conscience individuelle postérieure.
Puis-je obtenir réparation si j'ai été exposé à l'amiante sans être encore malade ?
Oui, il est possible d'obtenir réparation pour un préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence, même en l'absence de maladie déclarée, si l'Etat a commis une carence fautive dans la prévention des risques.
Comment prouver la carence fautive de l'Etat dans la prévention de l'amiante ?
Il faut démontrer que l'Etat n'a pas pris les mesures nécessaires pour protéger les travailleurs, par exemple en ne réglementant pas suffisamment l'exposition ou en ne mettant pas en place des dispositifs de suivi. La preuve peut reposer sur des textes réglementaires, des rapports, ou des manquements établis.
Quelle est la procédure pour demander une indemnisation à l'Etat pour préjudice d'anxiété ?
Il faut d'abord adresser une demande préalable à l'administration (par exemple, au ministère du travail). En cas de rejet ou de silence, on peut saisir le tribunal administratif dans un délai de deux mois. En appel, la cour administrative d'appel est compétente, puis un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat est possible.
Le point de départ de la prescription est-il la date de l'arrêté ou la date de prise de conscience du risque ?
La jurisprudence a tendance à fixer le point de départ à la date de publication de l'arrêté d'inscription de l'établissement sur la liste, car le risque est alors réputé connu. Toutefois, le travailleur peut contester en apportant la preuve qu'il n'a pris conscience du risque que plus tard.

Décisions liées

💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision du Conseil d'État à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.