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Conseil d'État, 1ère chambre, 27 août 2025, n° 502892

R.822-5 Rejet PAPC pourvoi non fondé ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:502892.20250827

Synthèse de la décision

Question juridique

Le point de départ du délai de prescription quadriennale pour une action en réparation contre l'Etat en raison d'une exposition à l'amiante est-il la date de publication de l'arrêté inscrivant l'établissement sur la liste ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité, ou la date à laquelle le requérant a pris individuellement conscience du risque ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, les moyens soulevés par le requérant, notamment concernant le point de départ du délai de prescription, ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • M. B a demandé au tribunal administratif de Besançon la condamnation de l'Etat à lui verser 30 000 euros en réparation de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence dus à une exposition professionnelle à l'amiante.
  • Le tribunal administratif a rejeté sa demande par jugement du 11 avril 2024.
  • La cour administrative d'appel de Nancy a rejeté son appel par ordonnance du 4 février 2025.
  • M. B se pourvoit en cassation contre cette ordonnance.
  • Le Conseil d'Etat a été informé que la décision pourrait être prise en application de l'article R. 822-5 du code de justice administrative.

Articles cités

article L.822-1 du code de justice administrative article R.822-5 du code de justice administrative article R.822-5-1 du code de justice administrative article L.761-1 du code de justice administrative loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 loi n° 1998-1194 du 23 décembre 1998 arrêté du 30 octobre 2007

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Besançon de condamner l'Etat à lui verser la somme de 30 000 euros, assortie des intérêts légaux et de leur capitalisation, en réparation de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence résultant de carences fautives de l'Etat dans la prise en charge de la prévention des risques liés à l'exposition professionnelle aux poussières d'amiante. Par un jugement n° 2200936 du 11 avril 2024, le tribunal administratif de Besançon a rejeté cette demande. Par une ordonnance n° 24NC01370 du 4 février 2025, le premier vice-président de la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement. Par un pourvoi, enregistré le 28 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B, représenté par la SARL Thouvenin, Coudray, Grévy, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 23 juillet 2025, notifié le même jour, l'avocat de M. B a été informé, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; - la loi n° 1998-1194 du 23 décembre 1998 ; - l'arrêté du 30 octobre 2007 modifiant et complétant la liste des établissements de fabrication, flocage et calorifugeage à l'amiante susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 822-5 de ce code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement. " Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. B soutient que : - le premier vice-président de la cour administrative d'appel a insuffisamment motivé son ordonnance en faisant référence à un arrêt rendu le 22 juin 2009 par cette cour, sans en citer les termes ; - il a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en retenant comme point de départ du délai de prescription de sa créance vis-à-vis de l'Etat la date de publication de l'arrêté d'inscription de l'établissement dans lequel il travaillait sur la liste des établissements ouvrant droit au dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante et non la date, postérieure, à laquelle il avait pu individuellement prendre conscience du risque d'exposition aux poussières d'amiante auquel il avait été exposé ; - il a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant qu'il n'était pas établi qu'une plainte avec constitution de partie civile, seule susceptible d'interrompre la prescription quadriennale, avait été déposée par les organisations syndicales représentatives des travailleurs de l'établissement dans lequel il avait travaillé. 4. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles. Fait à Paris, le 27 août 2025 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber

Questions fréquentes

Quel est le délai pour demander réparation à l'Etat pour une exposition à l'amiante ?
Le délai est de quatre ans à compter du premier jour de l'année suivant celle où la créance est devenue exigible, conformément à la loi du 31 décembre 1968.
A partir de quand court la prescription pour une action en indemnisation contre l'Etat ?
Le point de départ est généralement la date à laquelle le requérant a eu connaissance du fait générateur, mais en matière d'amiante, il peut s'agir de la date de publication de l'arrêté inscrivant l'établissement sur la liste ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité.
Comment obtenir réparation pour un préjudice lié à l'amiante ?
Il faut saisir le tribunal administratif d'une demande indemnitaire contre l'Etat, en démontrant une carence fautive de l'Etat dans la prévention des risques.
Qu'est-ce que la prescription quadriennale ?
C'est un délai de quatre ans pour réclamer une créance contre l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics, prévu par la loi du 31 décembre 1968.
Que signifie 'pourvoi non admis' ?
Cela signifie que le Conseil d'Etat a refusé d'examiner le fond du pourvoi car il est manifestement dépourvu de fondement ou irrecevable.

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