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Conseil d'État, 5ème chambre, 11 décembre 2025, n° 502936

R.822-5 Rejet PAPC pourvoi non fondé Publication : Z

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre une décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des pharmaciens est-il fondé sur des moyens sérieux justifiant son admission ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement.

Faits clés

  • Le président du conseil régional de l'ordre des pharmaciens d'Ile-de-France a porté plainte contre M. B... devant le conseil régional de l'ordre des pharmaciens.
  • La chambre disciplinaire de première instance a prononcé à l'encontre de M. B... la sanction de l'interdiction définitive d'exercer la pharmacie.
  • La chambre disciplinaire nationale de l'ordre des pharmaciens a, sur appel de M. B..., annulé la décision de première instance et prononcé la même sanction.
  • M. B... a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État contre la décision de la chambre disciplinaire nationale.
  • Le Conseil d'État a constaté qu'aucun des moyens soulevés par M. B... n'était de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article R. 822-5 du code de justice administrative article R. 822-5-1 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative article R. 4235-22 du code de la santé publique

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France a porté plainte contre M. A... B... devant le conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France qui a transmis ses deux plaintes à la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France. Par une décision du 16 octobre 2023, rectifiée par une ordonnance du 11 décembre 2023, la chambre disciplinaire de première instance, statuant après les avoir jointes sur les deux plaintes du président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France, a prononcé à l’encontre de M. B... la sanction de l’interdiction définitive d’exercer la pharmacie. Par une décision du 10 février 2025, la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des pharmaciens a, sur appel de M. B..., annulé la décision du 16 octobre 2023 et prononcé à son encontre la sanction de l’interdiction définitive d’exercer la pharmacie. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 mars et 27 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B... demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cette décision ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l’avocat du requérant a été informé que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes du quatrième alinéa de l’article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ». 2. Pour demander l’annulation de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des pharmaciens qu’il attaque, M. B... soutient qu’elle est entachée : - d’erreur de droit en ce qu’elle juge qu’il a commis un manquement aux dispositions de l’article R. 4235-22 du code de la santé publique en sollicitant la clientèle par des procédés et moyens contraires à la dignité de la profession, au motif, inopérant, qu’il a organisé le démarchage des professionnels de santé sur l’ensemble du territoire national métropolitain ; - d’erreur de droit et d’insuffisance de motivation en ce qu’elle se fonde sur l’ampleur du démarchage pour retenir son caractère fautif ; - d’erreur de qualification juridique des faits et d’insuffisance de motivation en ce qu’elle juge que son comportement caractérise un acte de concurrence déloyale sans rechercher si les pharmacies concurrentes avaient effectivement subi un préjudice, et alors que ces pharmacies n’étaient pas en mesure d’approvisionner les professionnels de santé ; - d’erreur de qualification juridique des faits et d’insuffisance de motivation en ce qu’elle se fonde sur l’importance des montants facturés à l’assurance-maladie pour estimer qu’il ne pouvait pas, de bonne foi, ignorer le caractère fictif des commandes effectuées, sans répondre à l’argumentation tirée de ce que l’assurance-maladie n’était pas parvenue à justifier de la réalité et du montant de sa créance ; - d’erreur de qualification juridique des faits et d’insuffisance de motivation en ce qu’elle lui impute une fraude à l’assurance-maladie, sans rechercher s’il n’avait pu être, de bonne foi, trompé par les bons de commande qui lui étaient transmis ; - d’erreur de qualification juridique des faits en ce qu’elle lui impute des faits de compérage et prononce contre lui une sanction disproportionnée. 3. Il est manifeste qu’aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de M. B... n’est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera adressée au conseil national de l’ordre des pharmaciens et au conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France. Fait à Paris, le 11 décembre 2025 Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour qu'un pourvoi en cassation soit admis par le Conseil d'État ?
Le pourvoi doit être recevable et fondé sur un moyen sérieux. Si le pourvoi est manifestement dépourvu de fondement, il peut être rejeté par ordonnance.
Qu'est-ce qu'un moyen sérieux dans le cadre d'un pourvoi en cassation ?
Un moyen sérieux est un moyen de droit qui est susceptible de remettre en cause la décision attaquée, par exemple une erreur de droit, une insuffisance de motivation, ou une erreur de qualification juridique des faits.
Quelles sont les sanctions disciplinaires possibles pour un pharmacien ?
Les sanctions disciplinaires peuvent aller de l'avertissement à l'interdiction définitive d'exercer, en passant par le blâme, la suspension temporaire, etc.
Qu'est-ce que le démarchage de professionnels de santé par un pharmacien ?
Le démarchage consiste à solliciter activement des professionnels de santé pour obtenir leur clientèle, ce qui est contraire à la dignité de la profession et interdit par le code de la santé publique.
Qu'est-ce que le compérage en pharmacie ?
Le compérage est une entente entre un pharmacien et un autre professionnel de santé (médecin, etc.) pour se renvoyer mutuellement des clients, ce qui est interdit.
Peut-on contester une décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des pharmaciens ?
Oui, on peut former un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État, mais ce pourvoi doit être admis, c'est-à-dire fondé sur un moyen sérieux.

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