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Conseil d'État, 1ère chambre, 27 août 2025, n° 503044

R.822-5 Rejet PAPC pourvoi non fondé ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:503044.20250827

Synthèse de la décision

Question juridique

Le point de départ de la prescription quadriennale d'une créance indemnitaire liée à l'exposition à l'amiante est-il la date de publication de l'arrêté d'inscription de l'établissement sur la liste ACAATA ou la date de prise de conscience individuelle du risque ?

Principe retenu

Le Conseil d'État confirme, par le refus d'admission d'un pourvoi, que les moyens soulevés contre l'application de la prescription quadriennale aux créances indemnitaires liées à l'amiante ne présentent pas un caractère sérieux. La prescription court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle l'existence de la créance est établie, conformément à la loi du 31 décembre 1968.

Faits clés

  • M. B a sollicité une indemnisation de l'État pour préjudice lié à l'exposition professionnelle à l'amiante.
  • Le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande, décision confirmée en appel.
  • Le requérant contestait le point de départ de la prescription quadriennale retenu par les juges du fond.
  • Le requérant soutenait que la prescription ne pouvait courir qu'à compter de sa prise de conscience individuelle du risque.
  • Le Conseil d'État a examiné la recevabilité du pourvoi au regard de l'article L. 822-1 du CJA.

Articles cités

loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 article L. 822-1 du code de justice administrative article R. 822-5 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Besançon de condamner l'Etat à lui verser la somme de 30 000 euros, assortie des intérêts légaux et de leur capitalisation, en réparation de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence résultant de carences fautives de l'Etat dans la prise en charge de la prévention des risques liés à l'exposition professionnelle aux poussières d'amiante. Par un jugement n° 2200960 du 11 avril 2024, le tribunal administratif de Besançon a rejeté cette demande. Par une ordonnance n° 24NC01351 du 4 février 2025, le premier vice-président de la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement. Par un pourvoi, enregistré le 1er avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B, représenté par la SARL Thouvenin, Coudray, Grévy, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 23 juillet 2025, notifié le même jour, l'avocat de M. B a été informé, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; - la loi n° 1998-1194 du 23 décembre 1998 ; - l'arrêté du 30 octobre 2007 modifiant et complétant la liste des établissements de fabrication, flocage et calorifugeage à l'amiante susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 822-5 de ce code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement. " Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. B soutient que : - le premier vice-président de la cour administrative d'appel a insuffisamment motivé son ordonnance en faisant référence à un arrêt rendu le 22 juin 2009 par cette cour, sans en citer les termes ; - il a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en retenant comme point de départ du délai de prescription de sa créance vis-à-vis de l'Etat la date de publication de l'arrêté d'inscription de l'établissement dans lequel il travaillait sur la liste des établissements ouvrant droit au dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante et non la date, postérieure, à laquelle il avait pu individuellement prendre conscience du risque d'exposition aux poussières d'amiante auquel il avait été exposé ; - il a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant qu'il n'était pas établi qu'une plainte avec constitution de partie civile, seule susceptible d'interrompre la prescription quadriennale, avait été déposée par les organisations syndicales représentatives des travailleurs de l'établissement dans lequel il avait travaillé. 4. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles. Fait à Paris, le 27 août 2025 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la prescription quadriennale ?
C'est un délai de quatre ans, prévu par la loi de 1968, au-delà duquel les créances sur l'État sont éteintes si aucune démarche n'a été entreprise.
Le délai de prescription court-il à partir de la découverte de la maladie ?
Non, la jurisprudence administrative retient généralement des critères objectifs liés à la connaissance de la créance, souvent liés à la publication des textes réglementaires comme les arrêtés ACAATA.
Pourquoi mon pourvoi a-t-il été refusé ?
Le Conseil d'État a estimé que les moyens soulevés n'étaient pas sérieux, ce qui signifie qu'ils ne permettaient pas de remettre en cause la légalité de la décision attaquée.
Quels sont les effets de l'inscription sur la liste ACAATA ?
Cette inscription reconnaît l'exposition professionnelle à l'amiante et ouvre droit à des dispositifs de cessation anticipée d'activité, mais elle sert aussi de point de repère temporel pour le calcul des délais de prescription.

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