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Conseil d'État, 1ère chambre, 27 août 2025, n° 503054

R.822-5 Rejet PAPC pourvoi non fondé ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:503054.20250827

Synthèse de la décision

Question juridique

Le point de départ du délai de prescription quadriennale pour une action en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence résultant de carences fautives de l'Etat dans la prévention des risques liés à l'amiante est-il fixé à la date de publication de l'arrêté inscrivant l'établissement sur la liste ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement. En l'espèce, les moyens soulevés par la requérante ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • Mme A a demandé au tribunal administratif de Besançon la condamnation de l'Etat à lui verser 30 000 euros en réparation de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence résultant de carences fautives de l'Etat dans la prévention des risques liés à l'exposition professionnelle à l'amiante.
  • Le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande par un jugement du 26 octobre 2023.
  • La cour administrative d'appel de Nancy a rejeté son appel par une ordonnance du 4 février 2025.
  • Mme A a formé un pourvoi en cassation contre cette ordonnance.
  • Le Conseil d'Etat a été informé que la décision était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du code de justice administrative.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article R. 822-5 du code de justice administrative article R. 822-5-1 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 loi n° 1998-1194 du 23 décembre 1998 arrêté du 30 octobre 2007

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Besançon de condamner l'Etat à lui verser la somme de 30 000 euros, assortie des intérêts légaux et de leur capitalisation, en réparation de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence résultant de carences fautives de l'Etat dans la prise en charge de la prévention des risques liés à l'exposition professionnelle aux poussières d'amiante. Par un jugement n° 2101246 du 26 octobre 2023, le tribunal administratif de Besançon a rejeté cette demande. Par une ordonnance n° 23NC03687 du 4 février 2025, le premier vice-président de la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par Mme A contre ce jugement. Par un pourvoi et un nouveau mémoire, enregistrés les 1er avril et 4 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A, représentée par la SARL Thouvenin, Coudray, Grévy, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 23 juillet 2025, notifié le même jour, l'avocat de Mme A a été informé, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; - la loi n° 1998-1194 du 23 décembre 1998 ; - l'arrêté du 30 octobre 2007 modifiant et complétant la liste des établissements de fabrication, flocage et calorifugeage à l'amiante susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 822-5 de ce code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement. " Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, Mme A soutient que : - le premier vice-président de la cour administrative d'appel s'est mépris sur la portée de ses écritures, les a dénaturées, a commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits de l'espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis en appliquant, pour fixer le point de départ du délai de prescription de sa créance, la jurisprudence relative au préjudice d'anxiété, alors qu'elle se prévalait du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence résultant des carences fautives de l'Etat dans l'exercice de sa mission de réglementation et de contrôle en matière de risques liés à l'exposition professionnelle aux poussières d'amiante ; - il a commis une erreur de droit en retenant comme point de départ du délai de prescription de sa créance la date de publication de l'arrêté d'inscription de l'établissement Alstom à Belfort sur la liste ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, alors que les jugements du tribunal administratif de Besançon en application desquels cet arrêté a été édicté ont été annulés par des arrêts de la cour administrative d'appel de Nancy devenus définitifs ; - il a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant qu'il n'était pas établi qu'une plainte avec constitution de partie civile, seule susceptible d'interrompre la prescription quadriennale, avait été déposée par les organisations syndicales représentatives des travailleurs de l'établissement dans lequel elle avait travaillé ; - il a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant qu'elle n'apportait pas la moindre précision sur la réalité des troubles dans ses conditions d'existence qu'elle invoquait. 4. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles. Fait à Paris, le 27 août 2025 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber

Questions fréquentes

Quel est le délai pour demander réparation à l'Etat pour un préjudice lié à l'amiante ?
Le délai de prescription quadriennale s'applique aux créances sur l'Etat. Il court à compter du premier jour de l'année suivant celle où les droits ont été acquis. Pour le préjudice d'anxiété, le point de départ est généralement la date de publication de l'arrêté inscrivant l'établissement sur la liste ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante.
À partir de quand court le délai de prescription pour une action en indemnisation contre l'Etat ?
Le délai de prescription quadriennale court à compter du premier jour de l'année suivant celle où le préjudice a été révélé. Pour le préjudice d'anxiété, il court à compter de la publication de l'arrêté inscrivant l'établissement sur la liste ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante.
Comment obtenir réparation pour un préjudice moral causé par l'exposition à l'amiante ?
Il faut saisir le tribunal administratif compétent dans le délai de prescription. Il faut démontrer une carence fautive de l'Etat dans la prévention des risques liés à l'amiante et un préjudice direct et certain. Le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence peuvent être indemnisés.
Qu'est-ce que le préjudice d'anxiété et comment est-il indemnisé ?
Le préjudice d'anxiété est un trouble psychologique résultant de la crainte de développer une maladie grave due à l'exposition à l'amiante. Il est indemnisé par l'Etat si une carence fautive est établie. Le montant est évalué par le juge en fonction des circonstances.
Quelles sont les conditions pour engager la responsabilité de l'Etat en matière de prévention des risques professionnels ?
Il faut démontrer une carence fautive de l'Etat dans l'exercice de ses missions de réglementation et de contrôle, un préjudice direct et certain, et un lien de causalité. La carence peut résulter d'un défaut de réglementation ou de contrôle.
Que faire si ma demande d'indemnisation pour l'amiante a été rejetée ?
Vous pouvez former un appel devant la cour administrative d'appel dans un délai de deux mois. En cas de rejet en appel, vous pouvez former un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État, mais celui-ci est soumis à une procédure d'admission. Si le pourvoi est manifestement infondé, il peut être rejeté par ordonnance.

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