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Conseil d'État, 1ère chambre, 27 août 2025, n° 503077

R.822-5 Rejet PAPC pourvoi non fondé ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:503077.20250827

Synthèse de la décision

Question juridique

Le point de départ du délai de prescription quadriennale d'une action en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence résultant de carences fautives de l'Etat dans la prévention des risques liés à l'amiante est-il fixé à la date de publication de l'arrêté inscrivant l'établissement sur la liste ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, même si cet arrêté a été annulé par la suite ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement. En l'espèce, les moyens soulevés par la requérante ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • Mme A B a demandé au tribunal administratif de Besançon la condamnation de l'Etat à lui verser 30 000 euros en réparation de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence résultant de carences fautives de l'Etat dans la prise en charge de la prévention des risques liés à l'exposition professionnelle aux poussières d'amiante.
  • Le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande par un jugement du 26 octobre 2023.
  • La cour administrative d'appel de Nancy a rejeté son appel par une ordonnance du 4 février 2025.
  • Mme B s'est pourvue en cassation contre cette ordonnance.
  • L'établissement Alstom à Belfort avait été inscrit sur la liste ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante par un arrêté du 30 octobre 2007, mais les jugements sur lesquels cet arrêté se fondait ont été annulés par des arrêts de la cour administrative d'appel de Nancy devenus définitifs.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article R. 822-5 du code de justice administrative article R. 822-5-1 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 loi n° 1998-1194 du 23 décembre 1998 arrêté du 30 octobre 2007

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Besançon de condamner l'Etat à lui verser la somme de 30 000 euros, assortie des intérêts légaux et de leur capitalisation, en réparation de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence résultant de carences fautives de l'Etat dans la prise en charge de la prévention des risques liés à l'exposition professionnelle aux poussières d'amiante. Par un jugement n° 2101280 du 26 octobre 2023, le tribunal administratif de Besançon a rejeté cette demande. Par une ordonnance n° 23NC03713 du 4 février 2025, le premier vice-président de la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par Mme B contre ce jugement. Par un pourvoi et un nouveau mémoire, enregistrés les 2 avril et 4 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B, représentée par la SARL Thouvenin, Coudray, Grévy, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 23 juillet 2025, notifié le même jour, l'avocat de Mme B a été informé, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; - la loi n° 1998-1194 du 23 décembre 1998 ; - l'arrêté du 30 octobre 2007 modifiant et complétant la liste des établissements de fabrication, flocage et calorifugeage à l'amiante susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 822-5 de ce code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement. " Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, Mme B soutient que : - le premier vice-président de la cour administrative d'appel s'est mépris sur la portée de ses écritures, les a dénaturées, a commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits de l'espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis en appliquant, pour fixer le point de départ du délai de prescription de sa créance, la jurisprudence relative au préjudice d'anxiété, alors qu'elle se prévalait du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence résultant des carences fautives de l'Etat dans l'exercice de sa mission de réglementation et de contrôle en matière de risques liés à l'exposition professionnelle aux poussières d'amiante ; - il a commis une erreur de droit en retenant comme point de départ du délai de prescription de sa créance la date de publication de l'arrêté d'inscription de l'établissement Alstom à Belfort sur la liste ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, alors que les jugements du tribunal administratif de Besançon en application desquels cet arrêté a été édicté ont été annulés par des arrêts de la cour administrative d'appel de Nancy devenus définitifs ; - il a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant qu'il n'était pas établi qu'une plainte avec constitution de partie civile, seule susceptible d'interrompre la prescription quadriennale, avait été déposée par les organisations syndicales représentatives des travailleurs de l'établissement dans lequel elle avait travaillé ; - il a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant qu'elle n'apportait pas la moindre précision sur la réalité des troubles dans ses conditions d'existence qu'elle invoquait. 4. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles. Fait à Paris, le 27 août 2025 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber

Questions fréquentes

Quel est le délai pour demander réparation à l'Etat pour un préjudice lié à l'amiante ?
Le délai de prescription quadriennale court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la créance est devenue certaine. En matière d'amiante, il peut s'agir de la date de publication de l'arrêté inscrivant l'établissement sur la liste ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité.
À partir de quand court le délai de prescription pour une action en indemnisation contre l'Etat ?
Le point de départ est généralement la date à laquelle le préjudice est connu ou révélé. Pour les travailleurs de l'amiante, cela peut être la date de publication de l'arrêté classant l'établissement, même si cet arrêté est ensuite annulé.
Puis-je obtenir réparation pour un préjudice moral lié à une exposition à l'amiante ?
Oui, si vous démontrez une carence fautive de l'Etat dans la prévention des risques liés à l'amiante, vous pouvez demander réparation de votre préjudice moral et des troubles dans vos conditions d'existence.
Que faire si l'arrêté classant mon établissement comme ouvrant droit à l'allocation amiante a été annulé ?
L'annulation de l'arrêté ne remet pas nécessairement en cause le point de départ de la prescription. Il est conseillé de consulter un avocat pour évaluer votre situation et les recours possibles.
Comment interrompre la prescription quadriennale dans une affaire d'amiante ?
La prescription peut être interrompue par une action en justice, une demande écrite adressée à l'administration, ou une plainte avec constitution de partie civile. Il est important d'agir rapidement.
Quelles sont les conditions pour engager la responsabilité de l'Etat dans le cadre de l'amiante ?
Il faut démontrer une carence fautive de l'Etat dans l'exercice de ses missions de réglementation et de contrôle, un préjudice direct et certain, et un lien de causalité entre la faute et le préjudice.

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