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Conseil d'État, 1ère chambre, 27 août 2025, n° 503080

R.822-5 Rejet PAPC pourvoi non fondé ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:503080.20250827

Synthèse de la décision

Question juridique

Le point de départ du délai de prescription quadriennale de la créance d'indemnisation d'un travailleur exposé à l'amiante doit-il être fixé à la date de publication de l'arrêté inscrivant l'établissement sur la liste ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité ou à la date à laquelle l'intéressé a eu personnellement connaissance du risque ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement. En l'espèce, les moyens soulevés par la requérante, notamment celui relatif au point de départ du délai de prescription, ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • Mme A B a demandé au tribunal administratif de Besançon la condamnation de l'Etat à lui verser 30 000 euros en réparation de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence résultant de carences fautives de l'Etat dans la prévention des risques liés à l'exposition professionnelle à l'amiante.
  • Le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande par jugement du 26 octobre 2023.
  • La cour administrative d'appel de Nancy a rejeté son appel par ordonnance du 4 février 2025.
  • Mme B s'est pourvue en cassation contre cette ordonnance.
  • L'établissement où elle travaillait a été inscrit sur la liste des établissements ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante par arrêté du 30 octobre 2007.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article R. 822-5 du code de justice administrative article R. 822-5-1 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 loi n° 1998-1194 du 23 décembre 1998 arrêté du 30 octobre 2007

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Besançon de condamner l'Etat à lui verser la somme de 30 000 euros, assortie des intérêts légaux et de leur capitalisation, en réparation de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence résultant de carences fautives de l'Etat dans la prise en charge de la prévention des risques liés à l'exposition professionnelle aux poussières d'amiante. Par un jugement n° 2101285 du 26 octobre 2023, le tribunal administratif de Besançon a rejeté cette demande. Par une ordonnance n° 23NC03730 du 4 février 2025, le premier vice-président de la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par Mme B contre ce jugement. Par un pourvoi, enregistré le 2 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B, représentée par la SARL Thouvenin, Coudray, Grévy, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 23 juillet 2025, notifié le même jour, l'avocat de Mme B a été informé, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; - la loi n° 1998-1194 du 23 décembre 1998 ; - l'arrêté du 30 octobre 2007 modifiant et complétant la liste des établissements de fabrication, flocage et calorifugeage à l'amiante susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 822-5 de ce code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement. " Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, Mme B soutient que : - le premier vice-président de la cour administrative d'appel a insuffisamment motivé son ordonnance en faisant référence à un arrêt rendu le 22 juin 2009 par cette cour, sans en citer les termes ; - il a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en retenant comme point de départ du délai de prescription de sa créance vis-à-vis de l'Etat la date de publication de l'arrêté d'inscription de l'établissement dans lequel elle travaillait sur la liste des établissements ouvrant droit au dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante et non la date, postérieure, à laquelle elle avait pu individuellement prendre conscience du risque d'exposition aux poussières d'amiante auquel elle avait été exposée ; - il a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant qu'il n'était pas établi qu'une plainte avec constitution de partie civile, seule susceptible d'interrompre la prescription quadriennale, avait été déposée par les organisations syndicales représentatives des travailleurs de l'établissement dans lequel elle avait travaillé. 4. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles. Fait à Paris, le 27 août 2025 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber

Questions fréquentes

Quel est le délai pour demander réparation à l'Etat pour une exposition à l'amiante ?
Le délai de prescription quadriennale est de quatre ans. Il court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la créance est devenue certaine. En matière d'amiante, la jurisprudence considère que la créance devient certaine à la date de publication de l'arrêté inscrivant l'établissement sur la liste ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité, sauf si l'intéressé peut démontrer qu'il n'a eu connaissance du risque que postérieurement.
A partir de quand court le délai de prescription pour une action en indemnisation contre l'Etat ?
Le délai de prescription quadriennale court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la créance est devenue certaine. Pour les travailleurs exposés à l'amiante, la date de publication de l'arrêté d'inscription de l'établissement sur la liste des établissements ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité est généralement retenue comme point de départ, sauf si l'intéressé établit qu'il n'a eu personnellement connaissance du risque qu'à une date postérieure.
Que faire si l'Etat n'a pas pris les mesures nécessaires pour prévenir les risques liés à l'amiante ?
Vous pouvez engager une action en responsabilité contre l'Etat devant le tribunal administratif pour obtenir réparation des préjudices subis. Il vous faudra démontrer une carence fautive de l'Etat et un lien de causalité avec votre préjudice. Il est conseillé de consulter un avocat spécialisé en droit public.
Puis-je obtenir une indemnisation pour un préjudice moral lié à l'amiante ?
Oui, il est possible d'obtenir une indemnisation pour préjudice moral et troubles dans les conditions d'existence si vous démontrez une faute de l'Etat et un lien de causalité direct avec votre exposition à l'amiante. Le montant de l'indemnisation dépendra de la gravité du préjudice.
Comment prouver que l'Etat a commis une faute dans la prévention de l'amiante ?
Il faut démontrer que l'Etat a manqué à ses obligations de prévention des risques professionnels, par exemple en ne prenant pas les mesures réglementaires nécessaires ou en ne contrôlant pas leur application. Des documents officiels, des rapports d'inspection, ou des témoignages peuvent être utilisés comme preuves.
Qu'est-ce que l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ?
C'est une allocation versée aux travailleurs qui ont été exposés à l'amiante dans des établissements inscrits sur une liste officielle, leur permettant de cesser leur activité professionnelle de manière anticipée. L'inscription de l'établissement sur cette liste est un élément important pour la reconnaissance du risque.

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