Conseil d'État, 1ère chambre, 21 août 2025, n° 503160
Synthèse de la décision
Question juridique
Le requérant qui a annoncé un mémoire complémentaire dans son pourvoi et ne le produit pas dans le délai de trois mois est-il réputé s'être désisté ?
Principe retenu
Aux termes de l'article R. 611-22 du code de justice administrative, lorsque la requête mentionne l'intention de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux dans un délai de trois mois à compter de l'enregistrement. Si ce délai n'est pas respecté, le requérant est réputé s'être désisté, même si le mémoire est produit ultérieurement. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement.
Faits clés
- Mme A a demandé au tribunal administratif de Rennes l'annulation d'un permis de construire délivré le 6 avril 2023 par le maire de Montgermont.
- Le tribunal administratif a rejeté sa demande par un jugement du 4 février 2025.
- Mme A a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État, enregistré le 4 avril 2025.
- Dans son pourvoi sommaire, elle a exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire.
- Le délai de trois mois a expiré sans qu'aucun mémoire complémentaire ait été produit.
Articles cités
Texte de la décision
Questions fréquentes
Que se passe-t-il si je ne dépose pas mon mémoire complémentaire dans les trois mois ?
Puis-je produire un mémoire complémentaire après l'expiration du délai ?
Quel est le délai pour produire un mémoire complémentaire devant le Conseil d'État ?
Comment puis-je éviter un désistement d'office ?
Puis-je contester un permis de construire devant le Conseil d'État ?
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