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Conseil d'État, Juge des référés, 5 août 2026, n° 503652

R. 122-12-3 Non-lieu à statuer Publication : Z

Synthèse de la décision

Question juridique

Le Conseil d'État doit-il statuer sur un pourvoi dirigé contre un arrêt relatif à des impositions lorsque celles-ci ont été totalement dégrevées après l'introduction du pourvoi ?

Principe retenu

Lorsque la totalité des impositions litigieuses est dégrevée postérieurement à l'introduction du pourvoi, les conclusions tendant à l'annulation de la décision juridictionnelle ayant statué sur ces impositions deviennent sans objet. Le Conseil d'État prononce alors un non-lieu à statuer sur ces conclusions. Il peut néanmoins statuer sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Faits clés

  • La société Rent Paradise contestait des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et les pénalités correspondantes au titre de l'année 2017.
  • Le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande de décharge.
  • La cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel de la société.
  • La société a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État.
  • Après l'introduction du pourvoi, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère a prononcé le dégrèvement total des impositions litigieuses.

Articles cités

article R. 122-12 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : La société Rent Paradise a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2017 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 2200861 du 9 février 2023, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 23LY01037 du 20 février 2025, la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté l’appel formé par la société Rent Paradise contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 avril et 18 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Rent Paradise demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 22 mai et 18 juin 2026, le ministre de de l’action et des comptes publics conclut qu’il n’y a plus lieu de statuer sur le pourvoi et s’en remet à la sagesse du Conseil d’Etat pour apprécier s’il y a lieu de faire droit aux conclusions de la société Rent Paradise présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il indique que les impositions en litige ont fait l’objet d’un dégrèvement total. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 122-12 du code de justice administrative : « (…) les présidents de chambre peuvent, par ordonnance : (…) 3°) Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) / 5°) Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». 2. Par une décision du 2 juin 2026 du directeur départemental des finances publiques de l’Isère, postérieure à l’introduction du pourvoi présenté par la société Rent Paradise, la totalité des impositions en litige a été dégrevée. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêt du 20 février 2025 de la cour administrative d’appel de Lyon sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à la société Rent Paradise au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : ----------------- Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de la société Rent Paradise tendant à l’annulation de l’arrêt du 20 février 2025 de la cour administrative d’appel de Lyon. Article 2 : L’Etat versera à la société Rent Paradise la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Rent Paradise et au ministre de l’action et des comptes publics. Fait à Paris, le 5 août 2026 La présidente : Anne Egerszegi La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Questions fréquentes

Que signifie le non-lieu à statuer prononcé par le Conseil d'État ?
Cela signifie que le litige n'a plus d'objet à trancher. Ici, le dégrèvement total des impositions a fait disparaître l'objet du pourvoi.
Le dégrèvement total annule-t-il les impositions contestées ?
Oui. Dans cette affaire, la totalité des impositions litigieuses ayant été dégrevée, la contestation fiscale ne nécessitait plus de décision sur le fond.
Le contribuable peut-il obtenir une somme pour ses frais de procédure ?
Oui. Même en cas de non-lieu à statuer, le Conseil d'État peut mettre à la charge de l'État une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le Conseil d'État a-t-il annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel ?
Non. Il n'a pas statué sur cette demande, car elle était devenue sans objet après le dégrèvement total.
À quel moment le dégrèvement doit-il intervenir pour rendre le pourvoi sans objet ?
Il doit intervenir après l'introduction du recours et supprimer entièrement les impositions faisant l'objet du litige, comme dans cette affaire.

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