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Conseil d'État, 1ère chambre, 4 septembre 2025, n° 503812

R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat Publication : Z ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:503812.20250904

Synthèse de la décision

Question juridique

Un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État est-il recevable lorsqu'il n'est pas présenté par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, alors que cette obligation était mentionnée dans la notification de la décision attaquée et que le requérant n'a pas régularisé sa requête malgré une demande de régularisation ?

Principe retenu

En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État doit, sauf exceptions, être présenté par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation. Si le pourvoi n'est pas présenté par un avocat et que l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée, le Conseil d'État peut le rejeter sans demande de régularisation préalable. Si une demande de régularisation a été adressée et que le requérant n'a pas régularisé dans le délai imparti, le pourvoi est irrecevable et ne peut être admis.

Faits clés

  • M. B C a formé un pourvoi en cassation contre une ordonnance du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 6 novembre 2024.
  • Le pourvoi a été transmis au Conseil d'État par la cour administrative d'appel de Nancy.
  • Le pourvoi n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation.
  • La notification de l'ordonnance attaquée mentionnait l'obligation de représentation par avocat.
  • Une demande de régularisation a été adressée à M. C par courrier du 2 mai 2025, avec un délai de quinze jours.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article R. 822-5 du code de justice administrative article R. 821-3 du code de justice administrative article R. 612-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. B C a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la décision du 23 juillet 2024, confirmée sur son recours préalable présenté le 12 août 2024, par laquelle le département de la Haute-Marne a accordé à son père, M. A C, une prise en charge de ses frais d'hébergement en établissement d'hospitalisation pour personnes âgées dépendantes, en laissant à la charge de celui-ci une somme correspondant à 90 % de ses ressources déduction faite de la participation de M. B C à hauteur de 100 euros par mois en sa qualité d'obligé alimentaire, d'enjoindre à la commune de Chaumont de lui délivrer une exonération de participation aux frais d'hébergement en établissement d'hospitalisation pour personnes âgées dépendantes de M. A C et d'annuler toute hypothèque sur les biens mobiliers et immobiliers à recevoir de sa mère défunte, d'enjoindre à cette commune sous astreinte de retirer à M. A C l'aide sociale à l'hébergement et de procéder à la récupération des sommes versées et d'infliger à celle-ci une amende de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 2402739 du 6 novembre 2024, le président de la 3e chambre du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 24NC02811 du 24 avril 2025, enregistrée le 25 avril suivant au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351- 2 du code de justice administrative, le pourvoi et le mémoire, enregistrés les 16 et 26 novembre 2024 au greffe de cette cour, présentés par M. B C. Par ce pourvoi et ce mémoire et par un nouveau mémoire, enregistré le 7 mai 2025, M. C demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 2 mai 2025, notifié le 7 mai suivant, la présidente de la 1ère chambre de la section du contentieux a invité M. C à régulariser son pourvoi. Par une décision du 10 juin 2025, notifiée le 9 juillet suivant, le président du bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. C. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d'une juridiction de pension. 4. Selon le deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée. 5. Le pourvoi de M. C ne fait pas partie de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. 6. M. C n'a pas régularisé son pourvoi à la suite de la demande de régularisation qui lui a été adressée par courrier du 2 mai 2025, notifié le 7 mai suivant, et qui lui impartissait un délai de quinze jours. Il ne l'a pas non plus régularisé à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle par une décision du président du bureau d'aide juridictionnelle du 10 juin 2025, notifiée le 9 juillet suivant. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de M. C n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C. Fait à Paris, le 4 septembre 2025 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber

Questions fréquentes

Dois-je obligatoirement prendre un avocat pour un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État ?
Oui, sauf exceptions prévues par l'article R. 821-3 du code de justice administrative (par exemple, les recours contre les décisions des juridictions de pension).
Que se passe-t-il si je ne régularise pas mon pourvoi après une demande de régularisation ?
Le pourvoi est irrecevable et ne peut être admis. Le Conseil d'État peut le rejeter sans demande de régularisation préalable si l'obligation de représentation était mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
Puis-je me passer d'avocat si je demande l'aide juridictionnelle ?
Non, l'aide juridictionnelle ne dispense pas de l'obligation de représentation par avocat. Si elle est refusée, vous devez néanmoins régulariser votre pourvoi en prenant un avocat.
Quel est le délai pour régulariser un pourvoi en cassation ?
Le délai est fixé par la demande de régularisation, généralement quinze jours. Si vous ne respectez pas ce délai, votre pourvoi peut être déclaré irrecevable.

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