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Conseil d'État, 1ère chambre, 21 août 2025, n° 503896

R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat Publication : Z ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:503896.20250821

Synthèse de la décision

Question juridique

Un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État est-il recevable lorsqu'il n'est pas présenté par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, alors que cette obligation était mentionnée dans la notification de la décision attaquée ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État doit, sauf exceptions, être présenté par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation. Si cette obligation est mentionnée dans la notification de la décision attaquée, le pourvoi peut être rejeté sans demande de régularisation préalable. Un pourvoi non présenté par un avocat est irrecevable et ne peut être admis.

Faits clés

  • Mme A a formé un pourvoi en cassation contre une ordonnance de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 14 avril 2025.
  • Le pourvoi n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation.
  • La notification de l'ordonnance attaquée mentionnait l'obligation de représentation par avocat.
  • Le pourvoi a été enregistré sous le n° 503896, et un autre document sous le n° 503897 a été jugé comme un mémoire complémentaire.
  • Le Conseil d'État a joint les productions du n° 503897 au pourvoi n° 503896.

Articles cités

article L.822-1 du code de justice administrative article R.822-5 du code de justice administrative article R.821-3 du code de justice administrative article R.612-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, en premier lieu, d'annuler la décision du 25 août 2023 de la caisse d'allocations familiales de l'Aube, en deuxième lieu, d'annuler la décision de la caisse d'allocations familiales de l'Aube lui réclamant un trop-perçu de 40 000 euros pour la période de 2018 à 2023, en troisième lieu, d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de l'Aube de lever la suspension de ses droits d'allocataire, en quatrième lieu, de lui rembourser les sommes résultant de trop-perçus pour la période de 2007 à 2023 et, enfin, de lui rembourser l'aide personnalisée au logement de 2019 à 2023, le revenu de solidarité active, l'allocation de soutien familial, les aides à la naissance, l'allocation de base, les primes de rentrée scolaire au titre des années 2021, 2022 et 2023 ainsi que les chèques vacances de la caisse d'allocations familiales. Par une ordonnance n° 2301969 du 2 août 2024, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté cette demande. Par une ordonnance n° 25BX00615 du 14 avril 2025, la présidente de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté le recours formé par Mme A contre cette ordonnance. 1° Sous le n° 503896, par un pourvoi et vingt-six nouveaux mémoires, enregistrés les 29 et 30 avril, 1er, 12, 14, 19, 23, 27 et 29 mai et les 5, 12 et 18 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A doit être regardé comme demandant au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance du 14 avril 2025 de la présidente de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son recours contre l'ordonnance du 2 août 2024 de la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne. 2° Sous le n° 503897, par un pourvoi, enregistré le 29 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A doit être regardé comme demandant au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance du 14 avril 2025 de la présidente de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son recours contre l'ordonnance du 2 août 2024 de la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Les documents enregistrés sous le n° 503897 constituent en réalité un mémoire présenté par Mme A et faisant suite à son pourvoi enregistré sous le n° 503896. Par suite, ces documents doivent être rayés des registres du secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et être joints au pourvoi enregistré sous le n° 503896. 2. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 3. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 4. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d'une juridiction de pension. 5. Selon le deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée. 6. Le pourvoi de Mme A ne fait pas partie de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis. O R D O N N E : Article 1er : Les productions enregistrées sous le n° 503897 seront rayées du registre du secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat pour être jointes au pourvoi n° 503896. Article 2 : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 3: La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Paris, le 21 août 2025 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber N°s 503896, 503897

Questions fréquentes

Puis-je former un pourvoi en cassation sans avocat ?
En principe, non. Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État doit être présenté par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, sauf exceptions (notamment en matière de pensions).
Que se passe-t-il si mon pourvoi n'est pas présenté par un avocat ?
Si l'obligation de représentation était mentionnée dans la notification de la décision attaquée, le pourvoi peut être rejeté sans demande de régularisation préalable, comme irrecevable.
Comment savoir si je dois être représenté par un avocat au Conseil d'État ?
La notification de la décision attaquée doit mentionner cette obligation. En cas de doute, consultez un avocat spécialisé en droit public.
Qu'est-ce que la procédure d'admission des pourvois en cassation ?
C'est une procédure préalable par laquelle le Conseil d'État examine si le pourvoi est recevable et s'il soulève un moyen sérieux. Si ce n'est pas le cas, il n'est pas admis.
Puis-je être dispensé de l'obligation d'avocat pour un pourvoi ?
Oui, dans certains cas prévus par l'article R.821-3 du code de justice administrative, notamment pour les recours dirigés contre une décision d'une juridiction de pension.

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