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Conseil d'État, 9ème chambre, 6 mars 2026, n° 504082

R.822-5-4 Rejet PAPC Publication : Z

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre un arrêt de cour administrative d'appel rejetant une demande de restitution de contributions sociales prélevées sur des sommes versées au bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie en cas de décès du souscripteur est-il fondé sur des moyens sérieux, compte tenu de la jurisprudence récente du Conseil d'État ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement. En l'espèce, les moyens soulevés par le requérant présentent des questions de droit identiques à celles déjà tranchées par une décision récente du Conseil d'État, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits. Par suite, aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • M. A... a demandé la restitution des contributions sociales prélevées en 2018 sur des sommes versées consécutivement à la clôture de contrats d'assurance-vie dont il était bénéficiaire, à la suite du décès du souscripteur.
  • Le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande par jugement du 10 janvier 2023.
  • La cour administrative d'appel de Paris a refusé de transmettre au Conseil d'État une question prioritaire de constitutionnalité concernant l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale, par ordonnance du 8 septembre 2023.
  • La cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel de M. A... par arrêt du 6 mars 2025.
  • M. A... a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt, contestant également le refus de transmission de la QPC.

Articles cités

article L. 136-7 du code de la sécurité sociale article L. 822-1 du code de justice administrative article R. 822-5 du code de justice administrative article R. 771-16 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative article 34 de la Constitution article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la restitution des contributions sociales prélevées, au titre de l’année 2018, sur les sommes qui lui ont été versées consécutivement à la clôture de contrats d’assurance-vie dont il était le bénéficiaire désigné, à la suite du décès du souscripteur de ces contrats. Par un jugement n° 2014652 du 10 janvier 2023, ce tribunal a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 23PA01000 du 8 septembre 2023, la présidente de la 5ème chambre de la cour administrative d’appel de Paris a refusé de transmettre au Conseil d’Etat la question de la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des dispositions de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale. Par un arrêt n° 23PA01000 du 6 mars 2025, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par M. A... contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 mai et 22 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 6 mai 2025, présenté en application de l’article R. 771-16 du code de justice administrative, M. A... conteste le refus qui lui a été opposé par la présidente de la 5ème chambre de la cour administrative d’appel de Paris de transmettre au Conseil d’Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale. En application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, M. A... a été informé par un courrier du 10 février 2026, notifié le 11 février 2026, que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ; - l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ; - le code des assurances ; - le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 136-7 ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - la décision n° 504077 du 18 février 2026 du Conseil d'État, statuant au contentieux ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Aux termes du quatrième alinéa de l’article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ». 3. D’une part, M. A... conteste le refus que lui a opposé le président de la 5ème chambre de la cour administrative d’appel de Paris, par une ordonnance du 8 septembre 2023, de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité qu’il avait soulevée à l’encontre des dispositions de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale. Il soutient que ces dispositions désigneraient avec une précision insuffisante le redevable légal de la contribution sociale sur les produits de placement attachés aux droits exprimés en unités de compte dans les contrats d’assurance-vie en cas de décès de l’assuré, ce qui constituerait une méconnaissance par le législateur de l’étendue de la compétence qu'il tient de l'article 34 de la Constitution. Il soutient également qu’à supposer que ces dispositions soient lues comme asseyant cette contribution sur les revenus réalisés par le souscripteur du contrat d’assurance-vie, elles feraient peser sur le bénéficiaire du contrat une imposition sans rapport avec ses facultés contributives, ce qui porterait atteinte au principe d’égalité devant les charges publiques protégé par l’article 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ainsi qu’au droit de propriété protégé par les articles 2 et 17 de cette Déclaration. 4. Par ailleurs, pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, M. A... soutient que la cour administrative d’appel de Paris l’a insuffisamment motivé et a commis une erreur en écartant le moyen tiré de ce que les dispositions de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale méconnaissent les stipulations de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. 5. Ces moyens présentent à juger des questions de droit identiques à celles qui ont été tranchées par la décision n° 504077 du 18 février 2026 du Conseil d’Etat, statuant au contentieux sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits. Par suite, il est manifeste, compte tenu de la décision précitée, qu’aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. ORDONNE : ---------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A... n’est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Copie en sera adressée au ministre de l’action et des comptes publics. Fait à Paris, le 6 mars 2026 La présidente : Anne Egerszegi La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Questions fréquentes

Le bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie doit-il payer des contributions sociales sur les sommes reçues au décès du souscripteur ?
Oui, selon l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale, les produits de placement attachés aux droits exprimés en unités de compte dans les contrats d'assurance-vie sont soumis aux contributions sociales, même en cas de décès de l'assuré. Le bénéficiaire désigné est redevable de ces contributions.
Puis-je demander la restitution des contributions sociales prélevées sur un contrat d'assurance-vie ?
Oui, si vous estimez que ces prélèvements sont injustifiés, vous pouvez demander la restitution à l'administration fiscale. En cas de refus, vous pouvez saisir le tribunal administratif, puis la cour administrative d'appel, et enfin le Conseil d'État en cassation.
Quels sont les délais pour demander la restitution des contributions sociales ?
La demande de restitution doit être présentée au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de la mise en recouvrement du rôle, conformément à l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales.
Comment contester un refus de restitution des contributions sociales ?
Vous devez d'abord adresser une réclamation à l'administration fiscale. En cas de rejet, vous pouvez saisir le tribunal administratif dans un délai de deux mois. Ensuite, un appel est possible devant la cour administrative d'appel, puis un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État.
Le Conseil d'État admet-il les pourvois contre les arrêts de cour administrative d'appel en matière de contributions sociales ?
Le Conseil d'État n'admet les pourvois que s'ils soulèvent un moyen sérieux. En matière de contributions sociales sur les contrats d'assurance-vie, si la question a déjà été tranchée par une décision récente, le pourvoi peut être rejeté comme manifestement dépourvu de fondement.
L'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale est-il conforme à la Constitution ?
Le Conseil d'État a déjà eu l'occasion de se prononcer sur cette question. Dans sa décision n° 504077 du 18 février 2026, il a jugé que les dispositions de l'article L. 136-7 ne méconnaissent pas les exigences constitutionnelles, notamment le principe d'égalité devant les charges publiques et le droit de propriété.

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