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Conseil d'État, 9ème chambre, 6 mars 2026, n° 504086

R.822-5-4 Rejet PAPC Publication : Z

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi contre un arrêt de cour administrative d'appel rejetant une demande de restitution de contributions sociales prélevées sur des sommes versées au bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie en cas de décès du souscripteur est-il fondé à l'égard des moyens tirés de l'inconstitutionnalité de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale et de la méconnaissance de l'article 1er du premier protocole additionnel à la CEDH ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement. En l'espèce, les moyens soulevés par la requérante présentent à juger des questions de droit identiques à celles tranchées par une décision antérieure du Conseil d'État, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, de sorte qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • Mme A... a demandé la restitution des contributions sociales prélevées en 2018 sur des sommes versées à la suite de la clôture de contrats d'assurance-vie dont elle était bénéficiaire désignée, après le décès du souscripteur.
  • Le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande par jugement du 10 janvier 2023.
  • La cour administrative d'appel de Paris a refusé de transmettre au Conseil d'État une QPC concernant l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale (ordonnance du 8 septembre 2023).
  • La cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel de Mme A... par arrêt du 6 mars 2025.
  • Mme A... a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt, contestant également le refus de transmission de la QPC.

Articles cités

article L. 136-7 du code de la sécurité sociale article 34 de la Constitution article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 article 1er du premier protocole additionnel à la CEDH article L. 822-1 du code de justice administrative article R. 822-5 du code de justice administrative article R. 771-16 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la restitution des contributions sociales prélevées, au titre de l’année 2018, sur les sommes qui lui ont été versées consécutivement à la clôture de contrats d’assurance-vie dont elle était la bénéficiaire désignée, à la suite du décès du souscripteur de ces contrats. Par un jugement n° 2014656 du 10 janvier 2023, ce tribunal a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 23PA00966 du 8 septembre 2023, la présidente de la 5ème chambre de la cour administrative d’appel de Paris a refusé de transmettre au Conseil d’Etat la question de la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des dispositions de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale. Par un arrêt n° 23PA00966 du 6 mars 2025, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par Mme A... contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 mai et 22 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 6 mai 2025, présenté en application de l’article R. 771-16 du code de justice administrative, Mme A... conteste le refus qui lui a été opposé par la présidente de la 5ème chambre de la cour administrative d’appel de Paris de transmettre au Conseil d’Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale. En application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, Mme A... a été informée par un courrier du 10 février 2026, notifié le 11 février 2026, que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ; - l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ; - le code des assurances ; - le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 136-7 ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - la décision n° 504077 du 18 février 2026 du Conseil d'État, statuant au contentieux ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Aux termes du quatrième alinéa de l’article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ». 3. D’une part, Mme A... conteste le refus que lui a opposé le président de la 5ème chambre de la cour administrative d’appel de Paris, par une ordonnance du 8 septembre 2023, de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité qu’elle avait soulevée à l’encontre des dispositions de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale. Elle soutient que ces dispositions désigneraient avec une précision insuffisante le redevable légal de la contribution sociale sur les produits de placement attachés aux droits exprimés en unités de compte dans les contrats d’assurance-vie en cas de décès de l’assuré, ce qui constituerait une méconnaissance par le législateur de l’étendue de la compétence qu'il tient de l'article 34 de la Constitution. Elle soutient également qu’à supposer que ces dispositions soient lues comme asseyant cette contribution sur les revenus réalisés par le souscripteur du contrat d’assurance-vie, elles feraient peser sur le bénéficiaire du contrat une imposition sans rapport avec ses facultés contributives, ce qui porterait atteinte au principe d’égalité devant les charges publiques protégé par l’article 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ainsi qu’au droit de propriété protégé par les articles 2 et 17 de cette Déclaration. 4. D’autre part, pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, Mme A... soutient que la cour administrative d’appel de Paris l’a insuffisamment motivé et a commis une erreur en écartant le moyen tiré de ce que les dispositions de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale méconnaissent les stipulations de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. 5. Ces moyens présentent à juger des questions de droit identiques à celles qui ont été tranchées par la décision n° 504077 du 18 février 2026 du Conseil d’Etat, statuant au contentieux sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits. Par suite, il est manifeste, compte tenu de la décision précitée, qu’aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. ORDONNE : ---------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme A... n’est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... A.... Copie en sera adressée au ministre de l’action et des comptes publics. Fait à Paris, le 6 mars 2026 La présidente : Anne Egerszegi La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Questions fréquentes

Qui est redevable des contributions sociales sur les sommes versées au bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie en cas de décès du souscripteur ?
Selon l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale, les contributions sociales sont prélevées sur les produits des contrats d'assurance-vie. En cas de décès du souscripteur, le bénéficiaire désigné est redevable de ces contributions sur les sommes versées.
Le bénéficiaire d'une assurance-vie peut-il demander la restitution des contributions sociales prélevées ?
Oui, le bénéficiaire peut demander la restitution s'il estime que les prélèvements sont injustifiés. Il doit saisir le tribunal administratif compétent dans les délais légaux.
Qu'est-ce qu'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) ?
La QPC est une procédure permettant à tout justiciable de contester la conformité d'une disposition législative aux droits et libertés garantis par la Constitution, à l'occasion d'un procès.
Quels sont les recours contre un refus de restitution des contributions sociales ?
Le contribuable peut former un recours contentieux devant le tribunal administratif, puis un appel devant la cour administrative d'appel, et enfin un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État.
Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État est-il toujours examiné au fond ?
Non, le pourvoi fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. Il est refusé s'il est irrecevable ou manifestement dépourvu de fondement.

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