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Conseil d'État, 8ème chambre, 23 décembre 2025, n° 504185

R. 122-12-4 Rejet irrecevabilité manifeste Publication : Z

Synthèse de la décision

Question juridique

Un recours en révision contre une ordonnance du Conseil d'État est-il recevable lorsqu'il n'est pas présenté par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, et que la régularisation demandée n'a pas été effectuée ?

Principe retenu

Le recours en révision devant le Conseil d'État doit être présenté par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, même si la décision attaquée est intervenue sur un pourvoi pour lequel ce ministère n'est pas obligatoire. Si la requête est entachée d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte, le juge doit inviter son auteur à la régulariser. À défaut de régularisation dans le délai imparti, la requête est rejetée comme irrecevable.

Faits clés

  • M. A... a demandé l'annulation de plusieurs décrets et arrêtés relatifs aux crédits pour 2025 et le renvoi au Conseil constitutionnel d'une question prioritaire de constitutionnalité.
  • Par une ordonnance du 5 mai 2025, la présidente de la 6ème chambre a rejeté sa requête.
  • M. A... a formé un recours en révision contre cette ordonnance, enregistré le 8 mai 2025.
  • Le secrétariat de la 8ème chambre l'a invité à régulariser sa requête, car elle n'était pas présentée par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation.
  • Sa demande d'aide juridictionnelle a été rejetée le 30 juin 2025, et son recours contre ce rejet a été rejeté par ordonnance du 16 octobre 2025.

Articles cités

article R. 122-12 du code de justice administrative article R. 834-3 du code de justice administrative article R. 612-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. C... A... a demandé au Conseil d’Etat, d’une part, l’annulation du décret n° 2024-1253 du 30 décembre 2024 portant répartition des crédits relatifs aux services votés pour 2025, de l’arrêté du 11 février 2025 du ministre des armées et de la ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, portant report de crédits de fonds de concours, de l’arrêté du 30 décembre 2024 du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et de la ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, relatif à la gestion budgétaire pendant la période de mise en œuvre de la loi n° 2024-1188 du 20 décembre 2024 spéciale prévue par l'article 45 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances, et du décret n° 2024-1206 du 23 décembre 2024 relatif à l'émission des valeurs du Trésor, et d’autre part, le renvoi au Conseil constitutionnel de la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles 1er à 4 de la loi spéciale n° 2024-1188 du 20 décembre 2024. Par une ordonnance n° 501803 du 5 mai 2025, la présidente de la 6ème chambre de la section du contentieux du Conseil d’Etat a rejeté cette requête. Recours en révision Par une requête, enregistrée le 8 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A... demande au Conseil d’Etat de réviser l’ordonnance n° 501803 du 5 mai 2025 de la présidente de la 6ème chambre de la section du contentieux du Conseil d’Etat. Par un courrier du 14 mai 2025, notifié le 19 mai 2025, le secrétariat de la 8ème chambre de la section du contentieux du Conseil d’Etat a invité M. A... à régulariser sa requête, qui n’a pas été présentée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation. Par une décision du 30 juin 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le Conseil d’Etat a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de M. A.... Par une ordonnance du 16 octobre 2025, notifiée le 1er décembre 2025, le président de la section du contentieux a rejeté le recours formé par M. A... contre la décision du 14 mai 2025 du bureau d’aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 122-12 du code de justice administrative : « Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 834-3 du code de justice administrative : « Le recours en révision est présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat, même si la décision attaquée est intervenue sur un pourvoi pour la présentation duquel ce ministère n’est pas obligatoire ». En vertu de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. (...) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ». 3. La requête de M. A..., qui tend à la révision de l’ordonnance n° 501803 du 5 mai 2025 de la présidente de la 6ème chambre de la section du contentieux du Conseil d’Etat, n’a pas été présentée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. L’intéressé a été invité à régulariser sa requête par un courrier du 14 mai 2025, notifié le 19 mai 2025, lui impartissant un délai de quinze jours pour ce faire. Il ne l’a pas régularisée à la suite du rejet de sa demande d’aide juridictionnelle par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 30 juin 2025, confirmée par une ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d’Etat du 16 octobre 2025. Cette requête n’est, dès lors, pas recevable et ne peut qu’être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A.... Fait à Paris, le 23 décembre 2025 La présidente : Signé : Mme B... D... La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Questions fréquentes

Puis-je former un recours en révision sans avocat au Conseil d'État ?
Non, le recours en révision devant le Conseil d'État doit être présenté par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, même si la décision attaquée est intervenue sur un pourvoi pour lequel ce ministère n'est pas obligatoire.
Que se passe-t-il si je ne régularise pas mon recours en révision ?
Si vous ne régularisez pas votre recours dans le délai imparti, il sera rejeté comme irrecevable.
L'aide juridictionnelle est-elle obligatoire pour un recours en révision ?
L'aide juridictionnelle n'est pas obligatoire, mais si vous la demandez et qu'elle est rejetée, vous devez quand même régulariser votre recours en vous faisant assister d'un avocat.
Quel est le délai pour régulariser un recours en révision ?
Le délai de régularisation est fixé par le juge et ne peut être inférieur à quinze jours.
Puis-je contester une ordonnance de rejet de ma requête ?
Oui, vous pouvez former un recours en révision contre une ordonnance, mais vous devez respecter les conditions de recevabilité, notamment le ministère d'avocat.

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