Conseil d'État, 5ème chambre, 18 septembre 2025, n° 504459
Synthèse de la décision
Question juridique
Le requérant qui a annoncé un mémoire complémentaire dans son pourvoi et ne le produit pas dans le délai de trois mois est-il réputé s'être désisté ?
Principe retenu
Aux termes de l'article R. 611-22 du code de justice administrative, lorsque la requête mentionne l'intention de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux dans un délai de trois mois à compter de l'enregistrement de la requête. Si ce délai n'est pas respecté, le requérant est réputé s'être désisté, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'État donne acte de ce désistement.
Faits clés
- M. A a formé un pourvoi en cassation contre une ordonnance du tribunal du stationnement payant rejetant ses demandes de décharge de forfaits de post-stationnement.
- Le pourvoi sommaire a été enregistré le 16 mai 2025.
- Dans son pourvoi sommaire, M. A a exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire.
- Le délai de trois mois imparti par l'article R. 611-22 a expiré sans que le mémoire complémentaire ait été produit.
- Le Conseil d'État a constaté le désistement d'office et a donné acte de ce désistement.
Articles cités
Texte de la décision
Questions fréquentes
Que se passe-t-il si je ne dépose pas mon mémoire complémentaire dans les trois mois ?
Qu'est-ce qu'un désistement d'office ?
Puis-je produire un mémoire complémentaire après le délai de trois mois ?
Comment éviter un désistement d'office ?
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