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Conseil d'État, 5ème chambre, 1 octobre 2025, n° 504552

R.822-5-2 Rejet PAPC Publication : Z

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre une ordonnance de rejet d'une requête relative à des forfaits de post-stationnement est-il fondé sur un moyen sérieux ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. Les moyens soulevés par le requérant, tirés de l'irrégularité de l'ordonnance pour défaut de signature et de l'erreur de droit concernant la charge de la preuve, ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • M. B... a demandé au tribunal du stationnement payant de le décharger de l'obligation de payer dix forfaits de post-stationnement émis par la Ville de Paris et recouvrés par l'ANTAI.
  • Le tribunal a rejeté ses requêtes par une ordonnance du 16 mars 2025.
  • M. B... a formé un pourvoi en cassation contre cette ordonnance.
  • Il soutenait que l'ordonnance n'était pas signée et que la charge de la preuve avait été inversée.
  • Le Conseil d'État a jugé que ces moyens n'étaient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article R. 822-5 du code de justice administrative article R. 822-5-1 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. A... B... a demandé au tribunal du stationnement payant de le décharger de l’obligation de payer les sommes réclamées par dix titres exécutoires émis par l’Agence nationale de traitement automatisé des infractions (ANTAI) en vue du recouvrement de dix forfaits de post-stationnement mis à sa charge par la Ville de Paris et de la majoration dont ils sont assortis. Par une ordonnance n°s 23096975, 23096986, 23096995, 23097033, 24003349, 24003352, 24003357, 23003361, 24003363, 24003367 du 16 mars 2025, la présidente de chambre désignée par le président du tribunal du stationnement payant a rejeté ses requêtes. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 mai et 21 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris et de l’ANTAI la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l’avocat du requérant a été informé que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de la route ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes de l’article R. 822-5 du même code : « (…) Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : (…) 2° Les pourvois manifestement dépourvu de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application de l'article R. 222-1 ainsi que celles prises en vertu de l'article R. 351-28 du code de l'action sociale et des familles, de l' article R. 2333-120-27 du code général des collectivités territoriales, de l'article R. 242-97 du code rural et de la pêche maritime, des articles R. 4126-5 et R. 4234-3 du code de la santé publique et des articles L. 145-9, L. 145-9-2 et R. 145-20 du code de la sécurité sociale ». 2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance de la présidente de chambre désignée par le président du tribunal du stationnement payant qu’il attaque, M. B... soutient qu’elle est entachée : - d’irrégularité en ce qu’elle n’est pas revêtue de la signature du magistrat qui l’a rendue ; - d’erreur de droit en ce que, pour regarder sa demande comme manifestement infondée, elle fait reposer sur lui la charge d’établir que son véhicule n’a pas été cédé à un professionnel de l’automobile. 3. Il est manifeste qu’aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de M. B... n’est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... Copie en sera adressée à la Ville de Paris et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur. Fait à Paris, le 1er octobre 2025  Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras

Questions fréquentes

Comment contester un forfait de post-stationnement ?
Vous devez saisir le tribunal du stationnement payant dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de paiement.
Quel est le délai pour former un pourvoi en cassation ?
Le pourvoi en cassation doit être formé dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision.
Quels sont les moyens sérieux pour obtenir l'admission d'un pourvoi ?
Les moyens doivent être de nature à remettre en cause la régularité ou le bien-fondé de la décision attaquée, par exemple une erreur de droit ou une irrégularité de procédure.
Que faire si mon véhicule a été vendu avant l'infraction ?
Vous devez fournir la preuve de la cession du véhicule, par exemple le certificat de cession, lors de la contestation.
L'ordonnance de rejet doit-elle être signée ?
Oui, toute décision juridictionnelle doit être signée par le magistrat qui l'a rendue. L'absence de signature peut constituer un vice de forme.

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