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Conseil d'État, 1ère chambre, 22 août 2025, n° 504576

R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat Publication : Z ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:504576.20250822

Synthèse de la décision

Question juridique

Un pourvoi en cassation formé sans ministère d'avocat et non régularisé est-il recevable ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État doit, en principe, être présenté par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, sauf exceptions prévues par l'article R. 821-3 du code de justice administrative. Si le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat, le président de la chambre peut décider de ne pas l'admettre par ordonnance, sans instruction contradictoire ni audience publique. Le requérant doit régulariser son pourvoi dans le délai imparti ; à défaut, le pourvoi est irrecevable et ne peut être admis.

Faits clés

  • M. A B a formé opposition à une contrainte émise par la mutualité sociale agricole du Languedoc pour le recouvrement d'un indu de prime d'activité de 159,99 euros.
  • Le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande par ordonnance du 19 février 2025.
  • M. B a formé un pourvoi en cassation contre cette ordonnance, enregistré le 18 avril 2025 à la cour administrative d'appel de Toulouse.
  • Le président de la cour administrative d'appel a transmis le pourvoi au Conseil d'État le 21 mai 2025.
  • Le Conseil d'État a invité M. B à régulariser son pourvoi par courrier du 28 mai 2025, notifié le 2 juin suivant, avec un délai d'un mois.

Articles cités

article L.822-1 du code de justice administrative article R.822-5 du code de justice administrative article R.821-3 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. A B a formé devant le tribunal administratif de Nîmes opposition à la contrainte émise à son encontre le 12 mars 2024 par la mutualité sociale agricole du Languedoc pour le recouvrement d'une somme de 159,99 euros correspondant à un indu de prime d'activité. Par une ordonnance n° 2404298 du 19 février 2025, le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande. Par une ordonnance n° 25TL00836 du 21 mai 2025, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Toulouse a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 18 avril 2025 au greffe de cette cour, présenté par M. B. Par ce pourvoi, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance du 19 février 2025 du président du tribunal administratif de Nîmes ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande. Par un courrier du 28 mai 2025, notifié le 2 juin suivant, la présidente de la 1ère chambre de la section du contentieux a invité M. B à régulariser son pourvoi. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d'une juridiction de pension. 4. Le pourvoi de M. B ne fait pas partie de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. 5. M. B n'a pas régularisé son pourvoi à la suite de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier du 28 mai 2025, notifié le 2 juin suivant, et qui lui impartissait un délai d'un mois. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 22 août 2025 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber

Questions fréquentes

Puis-je former un pourvoi en cassation sans avocat ?
En principe, non. Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État doit être présenté par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, sauf exceptions prévues par l'article R. 821-3 du code de justice administrative (par exemple, les recours contre les décisions des juridictions de pension).
Quel est le délai pour régulariser un pourvoi en cassation ?
Le délai est fixé par la demande de régularisation adressée par le Conseil d'État. En général, il est d'un mois à compter de la notification de la demande.
Que se passe-t-il si je ne régularise pas mon pourvoi ?
Si vous ne régularisez pas votre pourvoi dans le délai imparti, il sera déclaré irrecevable et ne sera pas admis. Le Conseil d'État rendra une ordonnance de non-admission.
Quelles sont les exceptions à l'obligation d'avocat au Conseil d'État ?
Les exceptions sont prévues à l'article R. 821-3 du code de justice administrative. Par exemple, les recours dirigés contre les décisions d'une juridiction de pension sont dispensés de cette obligation.
Comment se déroule la procédure d'admission d'un pourvoi en cassation ?
Le pourvoi fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. Cette procédure peut se dérouler sans instruction contradictoire ni audience publique.

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