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Conseil d'État, 1ère chambre, 26 septembre 2025, n° 504889

R.822-5 Rejet PAPC pourvoi non fondé Publication : Z

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi contre une ordonnance de référé rejetant une demande de suspension d'un refus d'autorisation d'activité de soins est-il fondé sur un moyen sérieux ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V peuvent être rejetés par ordonnance du président de la chambre, sans instruction contradictoire ni audience publique.

Faits clés

  • La société Franclet a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Pau de suspendre la décision du 31 mars 2025 refusant l'autorisation d'exercer l'activité de soins médicaux et de réadaptation dans la clinique Ursuya.
  • Le juge des référés a rejeté la demande par ordonnance du 21 mai 2025.
  • La société Franclet a formé un pourvoi en cassation contre cette ordonnance.
  • Le Conseil d'État a examiné le pourvoi selon la procédure d'admission prévue à l'article L. 822-1 du code de justice administrative.
  • La société Franclet a soulevé plusieurs moyens : erreur de droit, dénaturation des pièces, insuffisance de motivation.

Articles cités

article L. 521-1 du code de justice administrative article L. 822-1 du code de justice administrative article R. 822-5 du code de justice administrative article R. 822-5-1 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : La société par actions simplifiée Franclet a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Pau de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 31 mars 2025 par laquelle le directeur général de l’agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine a refusé de lui délivrer une autorisation d’exercer l’activité de soins médicaux et de réadaptation dans la clinique Ursuya à Cambo-Les-Bains (Pyrénées-Atlantiques). Par une ordonnance n° 2501248 du 21 mai 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Pau a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 et 17 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Franclet, représentée par Me Guermonprez-Tanner, demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l’agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 4 septembre 2025, notifié le lendemain, l’avocat de la société Franclet a été informé, en application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Aux termes des cinquième et huitième alinéas de l’article R. 822-5 de ce code : « Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : (…) 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’elle attaque, la société Franclet soutient que : le juge des référés du tribunal administratif a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que la condition d’urgence n’était pas remplie au motif qu’elle n’établissait pas que les conséquences financières qu’elle invoquait étaient la conséquence directe de la décision litigieuse ; il a commis une erreur de droit, s’est mépris sur la portée des écritures de l’agence régionale de santé et a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que la condition d’urgence n’était pas remplie au motif qu’elle n’établissait pas que la décision litigieuse préjudiciait à un intérêt public en portant atteinte à la sécurité et la continuité des soins des patients accueillis dans la clinique ; il a insuffisamment motivé son ordonnance, commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que la condition d’urgence n’était pas remplie au motif que l’agence régionale de santé avait accompagné le personnel de la clinique pour faciliter son reclassement dans un autre établissement de santé et qu’elle-même n’avait pas saisi le comité social et économique. 4. Il est manifeste qu’aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. O R D O N N E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Franclet n’est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Franclet. Copie en sera adressée à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles. Fait à Paris, le 26 septembre 2025 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour obtenir la suspension d'une décision administrative en référé ?
Selon l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut suspendre l'exécution d'une décision administrative si l'urgence le justifie et s'il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision.
Que se passe-t-il si le juge des référés rejette ma demande de suspension ?
Vous pouvez former un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État, mais ce pourvoi est soumis à une procédure d'admission. Il ne sera admis que s'il est fondé sur un moyen sérieux.
Qu'est-ce que la procédure d'admission des pourvois devant le Conseil d'État ?
La procédure d'admission est un filtre : le pourvoi n'est examiné au fond que s'il est recevable et fondé sur un moyen sérieux. Les pourvois manifestement dépourvus de fondement peuvent être rejetés par ordonnance.
Quels moyens peuvent être invoqués dans un pourvoi contre une ordonnance de référé ?
On peut invoquer des moyens de droit, comme l'erreur de droit, la dénaturation des pièces, l'insuffisance de motivation, ou encore la méconnaissance des conditions de l'urgence.
Qu'est-ce qu'une autorisation d'activité de soins ?
C'est une autorisation administrative délivrée par l'agence régionale de santé pour exercer une activité de soins dans un établissement de santé, comme une clinique. Elle est soumise à des conditions de sécurité et de qualité des soins.
Comment prouver l'urgence dans un référé suspension ?
L'urgence s'apprécie en fonction des conséquences de la décision sur la situation du requérant ou sur l'intérêt public. Il faut démontrer que la décision porte une atteinte grave et immédiate à vos intérêts ou à ceux des patients.

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