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Conseil d'État, 1ère chambre, 16 septembre 2025, n° 504929

R.822-5 Rejet PAPC pourvoi non fondé Publication : Z ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:504929.20250916

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre une ordonnance de référé rejetant une demande de suspension d'une décision de préemption urbain est-il fondé sur des moyens sérieux ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, les moyens soulevés par les requérants, tirés de l'irrégularité de la motivation de l'ordonnance et de l'absence de signature de la décision de préemption, ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • La métropole Aix-Marseille-Provence a exercé son droit de préemption urbain renforcé pour acquérir la copropriété 'Les Rosiers' à Marseille.
  • M. B A et la SCI MMA ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille de suspendre cette décision.
  • Le juge des référés a rejeté leur demande par une ordonnance du 20 mai 2025.
  • M. A et la SCI MMA ont formé un pourvoi en cassation contre cette ordonnance.
  • Le Conseil d'État a constaté que les moyens soulevés n'étaient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Articles cités

article L. 521-1 du code de justice administrative article L. 822-1 du code de justice administrative article R. 822-5 du code de justice administrative article R. 822-5-1 du code de justice administrative article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration article L. 213-2 du code de l'urbanisme

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. B A et la société civile immobilière MMA ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'exécution de la décision n° 25/080/D du 19 février 2025 par laquelle la présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence a exercé le droit de préemption urbain renforcé pour l'acquisition de la copropriété " Les Rosiers " à Marseille, cadastrée n° 891 B 0122, d'enjoindre à la métropole Aix-Marseille-Provence, à titre principal, de ne pas procéder à l'acquisition du bien et de ne pas en prendre possession avant le jugement au fond et, à titre subsidiaire, de ne pas céder le bien objet du droit de priorité à un tiers et de le conserver en l'état jusqu'à l'intervention du juge du fond. Par une ordonnance n° 2505053 du 20 mai 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 et 19 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A et la société MMA, représentés par la SCP Célice, Texidor, Périer, demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de renvoyer l'affaire au juge des référés du tribunal administratif de Marseille ; 3°) de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 1er septembre 2025, notifié le même jour, l'avocat de M. A et autre a été informé, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Par un nouveau mémoire, enregistré le 2 septembre 2025, M. A et autre maintiennent les conclusions de leur pourvoi. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes des cinquième et huitième alinéas de l'article R. 822-5 de ce code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'ils attaquent, M. A et autre soutiennent que : - l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Marseille est irrégulière et insuffisamment motivée en ce qu'elle se borne à viser de manière trop générale et imprécise quatre moyens autonomes en mentionnant qu'ils soutiennent que la décision attaquée est tardive, sans non plus les développer davantage dans ses motifs ; - il a commis une erreur de droit en ne jugeant pas, eu égard à son office, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée les moyens tirés de ce que la décision de préemption notifiée au vendeur et au préfet ne comportait pas de signature de son auteur, en méconnaissance des articles L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration et L. 213-2 du code de l'urbanisme. 4. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A et autre n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, représentant unique désigné, pour les deux requérants. Copie en sera adressée à la métropole Aix-Marseille-Provence. Fait à Paris, le 16 septembre 2025 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber

Questions fréquentes

Qu'est-ce que le droit de préemption urbain ?
Le droit de préemption urbain permet à une collectivité territoriale d'acheter en priorité un bien immobilier mis en vente, afin de réaliser des opérations d'aménagement.
Comment contester une décision de préemption ?
Vous pouvez former un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif dans les deux mois suivant la notification, et demander une suspension en référé si l'urgence est justifiée.
Quelles conditions pour obtenir une suspension en référé ?
Il faut démontrer l'urgence et l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision.
Que se passe-t-il si mon pourvoi en cassation n'est pas admis ?
La décision attaquée devient définitive. Le pourvoi n'est pas examiné au fond.
Une décision de préemption doit-elle être signée ?
Oui, toute décision administrative doit comporter la signature de son auteur, conformément à l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration.

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