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Conseil d'État, 6ème chambre, 4 septembre 2025, n° 504936

R. 122-12-4 Rejet irrecevabilité manifeste Publication : Z ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:504936.20250904

Synthèse de la décision

Question juridique

Une requête dirigée contre un décret publié en 1991 est-elle recevable si elle est enregistrée plus de trente ans après la publication ?

Principe retenu

Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Une requête enregistrée après l'expiration de ce délai est tardive et entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. Par suite, les conclusions à fin d'annulation et, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sont rejetées.

Faits clés

  • Mme B A a demandé l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat.
  • Le décret a été publié au Journal officiel le 28 novembre 1991.
  • La requête a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 4 juin 2025.
  • La requête a été enregistrée plus de 33 ans après la publication du décret.
  • La requête a été rejetée comme manifestement irrecevable en raison de la tardiveté.

Articles cités

article R. 122-12 du code de justice administrative article R. 421-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 4 juin 2025, Mme B A doit être regardée comme demandant au Conseil d'État : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat ; 2°) d'enjoindre à la mise en conformité législative de l'accès à la profession d'avocat dans le respect du principe de légalité. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " () les présidents de chambre peuvent, par ordonnance : () 4°) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". 2. Le décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat a été publié au Journal officiel de la République française le 28 novembre 1991. La requête de Mme A n'a toutefois été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat que le 4 juin 2025, soit après l'expiration du délai ainsi imparti par les dispositions précitées de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. Dès lors, elle a été présentée tardivement et se trouve entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. Par suite, les conclusions principales de la requête à fins d'annulation de ce décret doivent être rejetées et il ne peut en être que de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fins d'injonction. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au Premier ministre et au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Paris, le 4 septembre 2025 Signé : Mme D C La République mande et ordonne au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Marie-Adeline Allain

Questions fréquentes

Quel est le délai pour former un recours pour excès de pouvoir contre un décret ?
Le délai est de deux mois à compter de la publication de la décision au Journal officiel ou de sa notification.
Que se passe-t-il si je dépose ma requête après le délai de deux mois ?
La requête est irrecevable pour tardiveté et sera rejetée par une ordonnance du président de chambre.
Puis-je attaquer un décret publié il y a plusieurs années ?
Non, le délai de recours est de deux mois ; passé ce délai, le recours est irrecevable.
Qu'est-ce qu'une irrecevabilité manifeste ?
C'est une irrecevabilité évidente, comme la tardiveté, qui peut être constatée sans instruction et conduit au rejet de la requête.
Puis-je demander une injonction si mon recours en annulation est irrecevable ?
Non, les conclusions à fin d'injonction sont rejetées par voie de conséquence de l'irrecevabilité de la demande principale.

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