Conseil d'État, 6ème chambre, 4 septembre 2025, n° 504936
Synthèse de la décision
Question juridique
Une requête dirigée contre un décret publié en 1991 est-elle recevable si elle est enregistrée plus de trente ans après la publication ?
Principe retenu
Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Une requête enregistrée après l'expiration de ce délai est tardive et entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. Par suite, les conclusions à fin d'annulation et, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sont rejetées.
Faits clés
- Mme B A a demandé l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat.
- Le décret a été publié au Journal officiel le 28 novembre 1991.
- La requête a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 4 juin 2025.
- La requête a été enregistrée plus de 33 ans après la publication du décret.
- La requête a été rejetée comme manifestement irrecevable en raison de la tardiveté.
Articles cités
Texte de la décision
Questions fréquentes
Quel est le délai pour former un recours pour excès de pouvoir contre un décret ?
Que se passe-t-il si je dépose ma requête après le délai de deux mois ?
Puis-je attaquer un décret publié il y a plusieurs années ?
Qu'est-ce qu'une irrecevabilité manifeste ?
Puis-je demander une injonction si mon recours en annulation est irrecevable ?
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