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Conseil d'État, 6ème chambre, 4 septembre 2025, n° 504964

R. 122-12-4 Rejet irrecevabilité manifeste Publication : Z ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:504964.20250904

Synthèse de la décision

Question juridique

Une requête dirigée contre une reconnaissance tacite du certificat d'aptitude à la profession d'avocat, qui n'est pas une décision administrative, est-elle recevable devant le Conseil d'État ?

Principe retenu

Les requêtes devant le Conseil d'État doivent être dirigées contre une décision administrative. Les conclusions qui ne sont pas dirigées contre une décision administrative sont irrecevables et doivent être rejetées.

Faits clés

  • Mme D A a saisi le Conseil d'État le 5 juin 2025.
  • Elle demande l'annulation de la reconnaissance tacite du certificat d'aptitude à la profession d'avocat.
  • Elle demande également la suspension des effets de cette reconnaissance et une instruction sur l'illégalité potentielle des actes accomplis par des avocats.
  • Le Conseil d'État constate que ces conclusions ne sont pas dirigées contre une décision administrative.
  • La requête est rejetée comme manifestement irrecevable.

Articles cités

article R.122-12 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 juin 2025, Mme D A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la reconnaissance tacite du certificat d'aptitude à la profession d'avocat et d'ordonner la mise en conformité législative ou réglementaire de l'accès à la profession d'avocat ; 2°) de suspendre ses effets dans l'attente d'une clarification légale ; 3°) d'engager une instruction pour évaluer l'illégalité potentielle des actes accomplis par des avocats sans base légale valide. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " () les présidents de chambre peuvent, par ordonnance () : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Mme A saisit le Conseil d'Etat aux fins d'annulation et de suspension des effets du certificat d'aptitude à la profession d'avocat. Toutefois, ces conclusions ne sont pas dirigées contre une décision administrative. Par suite, cette requête n'est pas recevable et, dès lors, doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A. Copie ne sera adressée au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Paris, le 4 septembre 2025 Signé : Mme C B La République mande et ordonne au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Marie-Adeline Allain

Questions fréquentes

Puis-je contester le certificat d'aptitude à la profession d'avocat devant le Conseil d'État ?
Non, car ce certificat n'est pas une décision administrative. Le Conseil d'État a rejeté une telle requête comme irrecevable.
Qu'est-ce qu'une décision administrative ?
Une décision administrative est un acte unilatéral pris par une autorité administrative qui produit des effets de droit. Elle peut être contestée devant le juge administratif.
Que faire si ma requête est irrecevable ?
Vous pouvez régulariser votre requête si possible, ou former un recours contre une décision administrative qui vous fait grief.
Le Conseil d'État peut-il suspendre les effets d'un certificat ?
Non, car il ne peut pas suspendre les effets d'un acte qui n'est pas une décision administrative.
Quels sont les recours contre une décision de l'administration ?
Vous pouvez former un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif ou le Conseil d'État en premier ressort, selon la nature de la décision.

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