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Conseil d'État, 3ème chambre, 17 novembre 2025, n° 504981

R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat Publication : Z

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation formé par une requérante non représentée par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation est-il recevable lorsque la régularisation demandée n'a pas été effectuée ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État doit, sauf exception, être présenté par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation. Si le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat, le président de la chambre peut décider de ne pas l'admettre. La juridiction doit inviter l'auteur à régulariser son pourvoi, et à défaut de régularisation dans le délai imparti, le pourvoi est rejeté comme irrecevable.

Faits clés

  • Mme A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice une provision de 10 000 euros pour accident de service et 3 000 euros pour honoraires d'expert.
  • Le juge des référés a rejeté sa demande par ordonnance du 28 février 2025.
  • Mme A... a formé un pourvoi en cassation contre cette ordonnance, enregistré le 10 mars 2025.
  • Le pourvoi n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation.
  • Mme A... a été invitée à régulariser son pourvoi par lettre du 17 juin 2025, notifiée le 21 juin 2025, avec un délai d'un mois.

Articles cités

article L.822-1 du code de justice administrative article R.822-5 du code de justice administrative article R.821-3 du code de justice administrative article R.612-1 du code de justice administrative article R.541-1 du code de justice administrative article L.761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Mme B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la commune de la Trinité à lui verser une provision de 10 000 euros, à valoir sur l’indemnisation définitive du préjudice imputable à l’accident de service du 16 janvier 2018 dont elle a été victime ainsi qu’une provision de 3 000 euros à valoir sur les honoraires d’expert. Par une ordonnance n° 2403954 du 28 février 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 25MA00674 du 5 juin 2025, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la juge des référés de la cour administrative d’appel de Marseille a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code justice administrative, le pourvoi, enregistré le 10 mars 2025 au greffe de cette cour, présenté par Mme A.... Par ce pourvoi, Mme A... demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler l’ordonnance du 28 février 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Nice ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de la commune de la Trinité la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une lettre du 17 juin 2025, notifiée le 21 juin 2025, Mme A... a été invitée à régulariser son pourvoi dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette lettre. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (…), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ». 2. Aux termes de l’article R. 821-3 du code de justice administrative : « Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l’introduction, devant le Conseil d’Etat, des recours en cassation, à l’exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ». En vertu de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. (...) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ». 3. Le pourvoi de Mme A... tend à l’annulation de l’ordonnance du 28 février 2025 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de la Trinité à lui verser une provision de 10 000 euros, à valoir sur l’indemnisation définitive du préjudice imputable à l’accident de service du 16 janvier 2018 dont elle a été victime ainsi qu’une provision de 3 000 euros à valoir sur les honoraires d’expert. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l’obligation du ministère d’avocat. Or, le pourvoi de Mme A... n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée. Dès lors, son pourvoi n’est pas recevable et ne peut être admis. O R D O N N E : -------------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme A... n’est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Copie en sera adressée à la commune de la Trinité. Fait à Paris, le 17 novembre 2025. Le Président : Stéphane VERCLYTTE La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Questions fréquentes

Puis-je former un pourvoi en cassation sans avocat ?
Non, en principe, le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État doit être présenté par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, sauf exceptions prévues par la loi.
Que se passe-t-il si mon pourvoi en cassation n'est pas présenté par un avocat ?
Le pourvoi est irrecevable. Le président de la chambre peut décider de ne pas l'admettre, après avoir invité l'auteur à régulariser son pourvoi.
Comment régulariser un pourvoi en cassation ?
Il faut constituer un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation et lui donner mandat pour représenter le requérant. La régularisation doit être faite dans le délai imparti par la demande de régularisation.
Quel est le délai pour régulariser un pourvoi en cassation ?
Le délai est fixé par la demande de régularisation, qui ne peut être inférieur à quinze jours. En pratique, il est souvent d'un mois.
Qu'est-ce que le ministère d'avocat obligatoire ?
C'est l'obligation de recourir à un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation pour introduire un pourvoi en cassation, sauf exceptions.
Puis-je demander une provision en référé pour un accident de service ?
Oui, il est possible de demander une provision au juge des référés si l'obligation n'est pas sérieusement contestable. En cas de rejet, un pourvoi en cassation est possible, mais avec ministère d'avocat.

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