Conseil d'État, 5ème chambre, 30 octobre 2025, n° 505051
Synthèse de la décision
Question juridique
Le requérant qui a annoncé un mémoire complémentaire dans son pourvoi en cassation et ne le produit pas dans le délai de trois mois est-il réputé s'être désisté ?
Principe retenu
En application de l'article R. 611-22 du code de justice administrative, lorsque le requérant a mentionné dans sa requête l'intention de produire un mémoire complémentaire et que ce mémoire n'est pas parvenu au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de trois mois à compter de l'enregistrement de la requête, il est réputé s'être désisté. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement.
Faits clés
- M. B... a formé un pourvoi en cassation contre un arrêt de la cour administrative d'appel de Douai rejetant sa demande d'annulation d'une sanction de révocation.
- Le pourvoi sommaire a été enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 juin 2025.
- Dans son pourvoi sommaire, M. B... a exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire.
- Le délai de trois mois imparti par l'article R. 611-22 a expiré sans que le mémoire complémentaire ait été produit.
- Le Conseil d'Etat a donné acte du désistement de M. B... par ordonnance.
Articles cités
Texte de la décision
Questions fréquentes
Que se passe-t-il si je ne dépose pas mon mémoire complémentaire dans les trois mois ?
Quel est le délai pour produire un mémoire complémentaire devant le Conseil d'Etat ?
Puis-je contester une sanction disciplinaire de révocation ?
Qu'est-ce qu'un désistement d'office ?
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