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Conseil d'État, 6ème chambre, 10 novembre 2025, n° 505076

R. 122-12-6 Renvoi compétence série Publication : Z

Synthèse de la décision

Question juridique

Le Conseil d'État est-il compétent en premier et dernier ressort pour connaître d'un recours contre un arrêté ministériel portant agrément d'un système individuel de la filière à responsabilité élargie des producteurs de véhicules ?

Principe retenu

Le Conseil d'État n'est compétent en premier et dernier ressort que pour les actes réglementaires des ministres et certaines décisions limitativement énumérées à l'article R. 311-1 du code de justice administrative. Un arrêté portant agrément d'un système individuel de la filière à responsabilité élargie des producteurs, qui ne revêt pas un caractère réglementaire, ne relève pas de cette compétence. En conséquence, le litige est attribué au tribunal administratif territorialement compétent.

Faits clés

  • La Fédération professionnelle des entreprises du recyclage a demandé l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 6 décembre 2024 portant agrément d'un système individuel de la filière à responsabilité élargie des producteurs de voitures particulières, camionnettes, etc. (HONDA MOTOR EUROPE LTD – SUCCURSALE FRANCE).
  • La requête a été enregistrée au Conseil d'État les 10 juin et 10 septembre 2025.
  • Le Conseil d'État avait déjà statué sur une requête similaire par une décision n° 500029 du 16 octobre 2025.
  • La requête présente des questions identiques à celles tranchées par cette décision.
  • L'arrêté attaqué ne revêt pas un caractère réglementaire.

Articles cités

article R. 122-12 du code de justice administrative article R. 311-1 du code de justice administrative article R. 351-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d’État les 10 juin et 10 septembre 2025, la Fédération professionnelle des entreprises du recyclage demande au Conseil d’État : 1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques et du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie du 6 décembre 2024 portant agrément d’un système individuel de la filière à responsabilité élargie des producteurs de voitures particulières, de camionnettes, de véhicules à moteur à deux ou trois roues et quadricycles à moteur (HONDA MOTOR EUROPE LTD – SUCCURSALE FRANCE) ainsi que sa décision implicite rejetant le recours gracieux formé contre cet arrêté ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la décision n° 500029 du 16 octobre 2025 du Conseil d’État, statuant au contentieux ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 122-12 du code de justice : « (…) les présidents de chambre (…) peuvent, par ordonnance : (…) 6° Statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit des questions identiques à celles tranchées ensemble par une même décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux (…) ». 2. Par la présente requête, la Fédération professionnelle des entreprises du recyclage demande l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie du 6 décembre 2024 portant agrément d’un système individuel de la filière à responsabilité élargie des producteurs de voitures particulières, de camionnettes, de véhicules à moteur à deux ou trois roues et quadricycles à moteur (HONDA MOTOR EUROPE LTD – SUCCURSALE FRANCE) ainsi que de la décision implicite rejetant son recours gracieux formé contre cet arrêté. Cette requête fait partie de la même série et présente à juger les mêmes questions que celle sur laquelle le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, s’est prononcé par la décision n° 500029 du 16 octobre 2025. 3. Aux termes de l’article R. 311-1 du code de justice administrative : « Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : / (…) 2° Des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres et des autres autorités à compétence nationale et contre leurs circulaires et instructions de portée générale ; / (…) 7° Des recours dirigés contre les décisions ministérielles prises en matière de contrôle des concentrations économiques ; (…) ». 4. L’arrêté attaqué, qui ne revêt pas un caractère réglementaire, n’est pas au nombre des décisions dont il appartient au Conseil d’Etat de connaître en premier et dernier ressort en vertu des dispositions de l’article R. 311-1 du code de justice administrative ou d’autres dispositions. 5. Il résulte de ce qui précède qu’y a lieu, en application de l’article R. 351-1 du code de justice administrative, d’attribuer le jugement de la requête de la Fédération professionnelle des entreprises du recyclage tendant à l’annulation de cet arrêté au tribunal administratif de Paris. O R D O N N E : Article 1er : Le jugement de la requête de la Fédération professionnelle des entreprises du recyclage est attribué au tribunal administratif de Paris. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Fédération professionnelle des entreprises du recyclage, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique. Fait à Paris, le 10 novembre 2025 Signé : Mme C... B... La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Mme D... A...

Questions fréquentes

Quel tribunal est compétent pour contester un arrêté ministériel d'agrément d'un système de recyclage ?
Le tribunal administratif de Paris est compétent, car l'arrêté n'est pas réglementaire et ne relève pas de la compétence directe du Conseil d'État.
Le Conseil d'État est-il compétent pour juger les recours contre les arrêtés d'agrément ?
Non, le Conseil d'État n'est compétent en premier et dernier ressort que pour les actes réglementaires des ministres et certaines décisions limitativement énumérées. Un arrêté d'agrément n'est pas réglementaire.
Comment contester une décision d'agrément d'un éco-organisme ?
Il faut former un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif territorialement compétent, généralement celui du lieu de l'autorité qui a pris la décision.
Qu'est-ce qu'un acte réglementaire ?
Un acte réglementaire est une décision de portée générale et impersonnelle, qui s'applique à tous. Un arrêté d'agrément est une décision individuelle.
Quelle est la compétence du tribunal administratif de Paris ?
Le tribunal administratif de Paris est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions des autorités administratives centrales, sauf si une autre juridiction est expressément désignée.
Puis-je saisir le Conseil d'État directement pour un arrêté non réglementaire ?
Non, sauf si l'arrêté entre dans les cas prévus par l'article R. 311-1 du code de justice administrative, comme les actes réglementaires ou certaines décisions spécifiques.

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