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Conseil d'État, 6ème chambre, 10 novembre 2025, n° 505088

R. 122-12-6 Renvoi compétence série Publication : Z

Synthèse de la décision

Question juridique

Le Conseil d'État est-il compétent en premier et dernier ressort pour connaître d'un recours contre un arrêté ministériel portant agrément d'un système individuel de la filière à responsabilité élargie des producteurs de véhicules ?

Principe retenu

Le Conseil d'État n'est compétent en premier et dernier ressort que pour les recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres et certaines décisions limitativement énumérées. Un arrêté portant agrément d'un système individuel de responsabilité élargie des producteurs, qui n'a pas de caractère réglementaire, ne relève pas de cette compétence. En conséquence, le jugement d'une requête dirigée contre un tel arrêté est attribué au tribunal administratif territorialement compétent.

Faits clés

  • La Fédération professionnelle des entreprises du recyclage a demandé l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 12 décembre 2024 portant agrément d'un système individuel de la filière à responsabilité élargie des producteurs de voitures particulières, de camionnettes, de véhicules à moteur à deux ou trois roues et quadricycles à moteur (TESLA FRANCE).
  • Le recours gracieux formé contre cet arrêté a été implicitement rejeté.
  • La requête a été enregistrée au Conseil d'État les 10 juin et 10 septembre 2025.
  • Le Conseil d'État a déjà statué sur une requête similaire par une décision n° 500029 du 16 octobre 2025.
  • L'arrêté attaqué ne revêt pas un caractère réglementaire.

Articles cités

article R. 122-12 du code de justice administrative article R. 311-1 du code de justice administrative article R. 351-1 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d’État les 10 juin et 10 septembre 2025, la Fédération professionnelle des entreprises du recyclage demande au Conseil d’État : 1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques et du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique du 12 décembre 2024 portant agrément d’un système individuel de la filière à responsabilité élargie des producteurs de voitures particulières, de camionnettes, de véhicules à moteur à deux ou trois roues et quadricycles à moteur (TESLA FRANCE) ainsi que sa décision implicite rejetant le recours gracieux formé contre cet arrêté ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la décision n° 500029 du 16 octobre 2025 du Conseil d’État, statuant au contentieux ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 122-12 du code de justice : « (…) les présidents de chambre (…) peuvent, par ordonnance : (…) 6° Statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit des questions identiques à celles tranchées ensemble par une même décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux (…) ». 2. Par la présente requête, la Fédération professionnelle des entreprises du recyclage demande l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques et du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique du 12 décembre 2024 portant agrément d’un système individuel de la filière à responsabilité élargie des producteurs de voitures particulières, de camionnettes, de véhicules à moteur à deux ou trois roues et quadricycles à moteur (TESLA FRANCE) ainsi que de la décision implicite rejetant son recours gracieux formé contre cet arrêté. Cette requête fait partie de la même série et présente à juger les mêmes questions que celle sur laquelle le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, s’est prononcé par la décision n° 500029 du 16 octobre 2025. 3. Aux termes de l’article R. 311-1 du code de justice administrative : « Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : / (…) 2° Des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres et des autres autorités à compétence nationale et contre leurs circulaires et instructions de portée générale ; / (…) 7° Des recours dirigés contre les décisions ministérielles prises en matière de contrôle des concentrations économiques ; (…) ». 4. L’arrêté attaqué, qui ne revêt pas un caractère réglementaire, n’est pas au nombre des décisions dont il appartient au Conseil d’Etat de connaître en premier et dernier ressort en vertu des dispositions de l’article R. 311-1 du code de justice administrative ou d’autres dispositions. 5. Il résulte de ce qui précède qu’y a lieu, en application de l’article R. 351-1 du code de justice administrative, d’attribuer le jugement de la requête de la Fédération professionnelle des entreprises du recyclage tendant à l’annulation de cet arrêté au tribunal administratif de Paris. O R D O N N E : Article 1er : Le jugement de la requête de la Fédération professionnelle des entreprises du recyclage est attribué au tribunal administratif de Paris. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Fédération professionnelle des entreprises du recyclage, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique. Fait à Paris, le 10 novembre 2025 Signé : Mme C... B... La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Mme D... A...

Questions fréquentes

Quel tribunal est compétent pour contester un arrêté d'agrément d'un système de recyclage ?
Le tribunal administratif territorialement compétent, en l'occurrence le tribunal administratif de Paris, est compétent pour connaître d'un recours contre un arrêté ministériel portant agrément d'un système individuel de responsabilité élargie des producteurs, car cet arrêté n'est pas un acte réglementaire.
Le Conseil d'État est-il compétent pour juger les recours contre les décisions des ministres ?
Le Conseil d'État est compétent en premier et dernier ressort pour les recours contre les actes réglementaires des ministres et certaines décisions limitativement énumérées. Pour les autres décisions ministérielles, la compétence revient au tribunal administratif.
Comment savoir si un acte administratif est réglementaire ?
Un acte réglementaire est un acte à portée générale et impersonnelle qui édicte des normes. Un arrêté portant agrément d'un système individuel est une décision individuelle, donc non réglementaire.
Que faire si je veux attaquer une décision ministérielle non réglementaire ?
Vous devez saisir le tribunal administratif compétent, généralement celui dans le ressort duquel se trouve l'autorité qui a pris la décision, dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de la publication de la décision.
Qu'est-ce qu'une série de requêtes devant le Conseil d'État ?
Une série de requêtes est un ensemble de requêtes qui présentent à juger des questions identiques à celles déjà tranchées par une décision du Conseil d'État. Le Conseil d'État peut alors statuer par ordonnance, notamment pour attribuer la compétence.
Quel est le délai pour saisir le tribunal administratif ?
Le délai de recours contentieux est généralement de deux mois à compter de la notification ou de la publication de la décision attaquée, ou de l'expiration du délai de recours gracieux si celui-ci a été formé.

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