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Conseil d'État, 1ère chambre, 30 décembre 2025, n° 505115

R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat Publication : Z

Synthèse de la décision

Question juridique

Un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État est-il irrecevable lorsqu'il n'est pas présenté par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, et que le requérant n'a pas régularisé sa requête malgré une demande de régularisation et le rejet de sa demande d'aide juridictionnelle ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État doit, en principe, être présenté par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, sauf exceptions prévues par l'article R. 821-3 du code de justice administrative. Si le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat, le président de la chambre peut décider de ne pas l'admettre par ordonnance, sans instruction contradictoire préalable ni audience publique. Le requérant qui n'a pas régularisé son pourvoi dans le délai imparti, même après le rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, voit son pourvoi déclaré non admis.

Faits clés

  • Mme B... a contesté un indu de RSA et a été déboutée par le tribunal administratif de Nice.
  • Elle a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État sans ministère d'avocat.
  • Le président de la chambre l'a invitée à régulariser son pourvoi par courrier du 16 juin 2025.
  • Sa demande d'aide juridictionnelle a été rejetée le 25 juin 2025, confirmée le 12 novembre 2025.
  • Elle n'a pas régularisé son pourvoi dans le délai imparti.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article R. 822-5 du code de justice administrative article R. 821-3 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler la décision du 17 juillet 2023 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de remise de dette correspondant à un indu de revenu de solidarité active d’un montant initial de 10 764,54 euros. Par un jugement n° 2306468 du 20 mai 2025, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande. Par une ordonnance n° 25MA01523 du 10 juin 2025, enregistrée le lendemain au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le président de la cour administrative d’appel de Marseille a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 5 juin 2025 au greffe de cette cour, présenté par Mme B.... Par ce pourvoi, Mme B... demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler ce jugement ; 2°) réglant l’affaire au fond, à titre principal, de faire droit à sa demande et, à titre subsidiaire, de lui accorder la remise gracieuse de la totalité de la dette qui lui a été imputée et d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes de lui rembourser la somme de 8 886,26 euros, à parfaire à la date de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge du département des Alpes-Maritimes la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un courrier du 16 juin 2025, notifié le 20 juin suivant, la présidente de la 1ère chambre de la section du contentieux a invité Mme B... à régulariser son pourvoi. Par une décision du 25 juin 2025, notifiée le 4 juillet suivant, le président du bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de Mme B.... Par une ordonnance du 12 novembre 2025, notifiée le 29 novembre suivant, le président de la section du contentieux a confirmé ce refus d’aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. L’article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (…), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. En vertu de l’article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d’être représenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d’Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d’une juridiction de pension. 4. Le pourvoi de Mme B... ne fait pas partie de ceux que l’article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l’obligation de représentation. Il n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. 5. Mme B... n’a pas régularisé son pourvoi à la suite de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier du 16 juin 2025, notifié le 20 juin suivant, et qui lui impartissait un délai d’un mois. Elle ne l’a pas non plus régularisé à la suite du rejet de sa demande d’aide juridictionnelle par une décision du président du bureau d’aide juridictionnelle du 25 juin 2025, notifiée le 4 juillet suivant, confirmée par une ordonnance du président de la section du contentieux du 12 novembre 2025, notifiée le 29 novembre suivant. Ce pourvoi n’est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de Mme B... n’est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Copie en sera adressée au département des Alpes-Maritimes. Fait à Paris, le 30 décembre 2025 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber

Questions fréquentes

Puis-je former un pourvoi en cassation sans avocat ?
En principe, non. Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État doit être présenté par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, sauf exceptions prévues par l'article R. 821-3 du code de justice administrative.
Que se passe-t-il si mon pourvoi n'est pas présenté par un avocat ?
Le pourvoi est irrecevable. Le président de la chambre peut vous inviter à régulariser. Si vous ne régularisez pas dans le délai imparti, le pourvoi ne sera pas admis.
Comment régulariser un pourvoi en cassation ?
Vous devez confier la représentation de votre pourvoi à un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, qui devra déposer un mémoire complémentaire ou une nouvelle requête dans le délai imparti.
Que faire si ma demande d'aide juridictionnelle est rejetée ?
Vous devez néanmoins régulariser votre pourvoi en constituant avocat, même si vous n'avez pas obtenu l'aide juridictionnelle. Le rejet de l'aide ne vous dispense pas de l'obligation de représentation.
Quelles sont les exceptions à l'obligation d'avocat ?
Les recours dirigés contre les décisions d'une juridiction de pension sont dispensés de ministère d'avocat. D'autres exceptions peuvent être prévues par des textes spéciaux.
Que signifie 'non-admission' d'un pourvoi ?
C'est une décision par laquelle le Conseil d'État refuse d'examiner le fond du pourvoi, soit parce qu'il est irrecevable, soit parce qu'il n'est fondé sur aucun moyen sérieux.

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