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Conseil d'État, 7ème chambre, 25 août 2025, n° 505166

R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat Publication : Z ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:505166.20250825

Synthèse de la décision

Question juridique

Un pourvoi en cassation dirigé contre un jugement de tribunal administratif est-il irrecevable lorsqu'il n'est pas présenté par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, et que le requérant n'a pas régularisé malgré l'invitation qui lui a été faite ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État doit, en principe, être présenté par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, sauf exception prévue par la loi. Si le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat, le requérant est invité à régulariser dans un délai d'un mois. À défaut de régularisation, le pourvoi est déclaré irrecevable et n'est pas admis.

Faits clés

  • Mme A B a demandé au tribunal administratif de Mayotte l'exécution d'une ordonnance de 2020 condamnant l'État à lui verser des indemnités.
  • Le tribunal administratif a partiellement fait droit à sa demande par jugement du 5 janvier 2024.
  • La cour administrative d'appel de Bordeaux a renvoyé au Conseil d'État le pourvoi contre ce jugement.
  • Mme B a formé un pourvoi en cassation sans ministère d'avocat.
  • Le greffe l'a invitée à régulariser son pourvoi par courrier du 16 juin 2025.

Articles cités

article L.822-1 du code de justice administrative article R.821-3 du code de justice administrative article R.822-5 du code de justice administrative article R.612-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Mayotte d'enjoindre au recteur de l'académie de Mayotte de prendre, dans un délai de huit jours, les mesures qu'implique l'exécution de l'ordonnance n° 1900280 du 24 décembre 2020 par laquelle le président de la deuxième chambre de ce tribunal a condamné l'Etat à lui verser les sommes dues au titre de la première fraction de l'indemnité de sujétion géographique, majorées des intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2018, les sommes dues au titre de la deuxième fraction de l'indemnité de sujétion géographique et, à cet effet, d'enjoindre au recteur de procéder au paiement d'un reste dû de 1 615,10 euros, arrêté à la date du 20 septembre 2023, ainsi que les intérêts légaux ultérieurs, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, Par un jugement n° 2203616 du 5 janvier 2024, le tribunal administratif de Mayotte a enjoint au recteur de l'académie de Mayotte de verser à Mme B une somme de 649,19 euros assortie des intérêts au taux légal majoré de cinq points courant à compter du 1er août 2022 et a rejeté le surplus des conclusions. Par un arrêt n° 24BX00849 du 12 juin 2025, enregistré le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, en premier lieu, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, renvoyé au tribunal administratif de Mayotte les conclusions de Mme B tendant à l'exécution du jugement du 5 janvier 2024 de ce tribunal, en deuxième lieu, transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté par Mme B contre ce jugement et, en dernier lieu, rejeté le surplus des conclusions de Mme B. Par ce pourvoi, Mme B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande de première instance et d'assortir son injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 16 juin 2025, le greffe de la 7ème chambre a invité Mme B à régulariser son pourvoi. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat ou entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre. () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". 2. Le pourvoi de Mme B tend à l'annulation d'un jugement du tribunal administratif de Mayotte. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de l'obligation du ministère d'avocat. Le pourvoi de Mme B n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. En application de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, Mme B a été, par lettre du 16 juin 2025, invitée à régulariser son pourvoi dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette lettre. Mme B n'a toujours pas régularisé son pourvoi. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et, par suite, ne peut être admis. O R D O N N E : ---------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame A B Copie en sera adressée à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Fait à Paris, le Le conseiller d'Etat désigné : F. Gueudar Delahaye La République mande et ordonne à la ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat

Questions fréquentes

Puis-je former un pourvoi en cassation sans avocat ?
En principe, non. Le ministère d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation est obligatoire pour les pourvois en cassation, sauf exceptions prévues par la loi (par exemple, pour les décisions des juridictions de pension).
Que se passe-t-il si mon pourvoi est irrecevable pour défaut d'avocat ?
Vous serez invité à régulariser votre pourvoi dans un délai d'un mois. Si vous ne le faites pas, le pourvoi sera déclaré irrecevable et ne sera pas admis.
Comment régulariser un pourvoi en cassation ?
Il faut confier la représentation de votre affaire à un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, qui devra déposer un mémoire complémentaire ou confirmer la demande.
Quel est le délai pour régulariser un pourvoi ?
Le délai est d'un mois à compter de la réception de la demande de régularisation.
Quelles sont les exceptions à l'obligation d'avocat ?
Les exceptions sont limitées, par exemple pour les recours contre les décisions des juridictions de pension. En dehors de ces cas, l'avocat est obligatoire.

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