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Conseil d'État, 1ère chambre, 25 août 2025, n° 505287

R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat Publication : Z ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:505287.20250825

Synthèse de la décision

Question juridique

Un pourvoi en cassation formé sans ministère d'avocat au Conseil d'État est-il recevable lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État doit, en principe, être présenté par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, sauf exceptions prévues par l'article R. 821-3 du code de justice administrative. Si le pourvoi n'est pas présenté par un avocat alors que l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée, il est irrecevable et peut être rejeté sans demande de régularisation préalable, en application de l'article R. 612-1 du même code.

Faits clés

  • M. A B a contesté devant le tribunal administratif de Grenoble des prélèvements effectués sur ses revenus par l'administration fiscale et la caisse d'allocations familiales.
  • Par une ordonnance n° 2503655 du 12 mai 2025, le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
  • M. B a formé un pourvoi en cassation contre cette ordonnance, enregistré le 16 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État.
  • Le pourvoi n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation.
  • La notification de l'ordonnance attaquée mentionnait l'obligation de représentation par un avocat.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article R. 822-5 du code de justice administrative article R. 821-3 du code de justice administrative article R. 612-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. A B a contesté devant le tribunal administratif de Grenoble des prélèvements effectués sur ses revenus par l'administration fiscale et la caisse d'allocations familiales. Par une ordonnance n° 2503655 du 12 mai 2025, le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande. Par un pourvoi, enregistré le 16 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d'une juridiction de pension. 4. Selon le deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée. 5. Le pourvoi de M. B ne fait pas partie de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 25 août 2025 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber

Questions fréquentes

Puis-je former un pourvoi en cassation sans avocat ?
En principe, non. Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État doit être présenté par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, sauf exceptions prévues par l'article R. 821-3 du code de justice administrative (par exemple, pour les décisions des juridictions de pension).
Que se passe-t-il si mon pourvoi en cassation n'est pas présenté par un avocat ?
Si l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée, le pourvoi est irrecevable et peut être rejeté sans demande de régularisation préalable, en application de l'article R. 612-1 du code de justice administrative.
Qu'est-ce que la procédure d'admission des pourvois en cassation ?
L'article L. 822-1 du code de justice administrative prévoit que le pourvoi en cassation fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux.
Comment savoir si je dois être représenté par un avocat pour un pourvoi en cassation ?
La notification de la décision attaquée doit mentionner l'obligation de représentation. En cas de doute, consultez un avocat ou les textes applicables (articles R. 821-3 et suivants du code de justice administrative).

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