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Conseil d'État, 3ème chambre, 16 septembre 2025, n° 505309

R.822-5 Rejet PAPC pourvoi non fondé Publication : Z

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge des référés a-t-il commis une erreur de droit en rejetant la demande de suspension de la décision de non-admission d'un enfant en crèche municipale, faute d'urgence caractérisée ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État est soumis à une procédure d'admission. Il est refusé si le pourvoi est irrecevable ou dénué de moyen sérieux. En l'espèce, les moyens soulevés par les requérants, tirés d'une insuffisance de motivation et d'une dénaturation des faits, ne sont pas fondés, car le juge des référés a pu estimer, sans erreur, que la condition d'urgence n'était pas satisfaite dès lors que la crèche en cause n'était pas l'unique possibilité d'accueil compatible avec la situation familiale et professionnelle des parents.

Faits clés

  • La commune de Marseille a initialement admis l'enfant A... à la crèche municipale 'Pont de Vivaux' le 26 mars 2024.
  • Par décision du 21 mars 2025, la commune a refusé d'admettre l'enfant dans la section des bébés de cette crèche.
  • Les parents ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille de suspendre cette décision sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
  • Le juge des référés a rejeté leur demande par ordonnance du 2 juin 2025, estimant que la condition d'urgence n'était pas remplie.
  • Les parents se sont pourvus en cassation devant le Conseil d'État, soutenant que le juge avait insuffisamment motivé sa décision et dénaturé les faits.

Articles cités

article L. 521-1 du code de justice administrative article L. 822-1 du code de justice administrative article R. 822-5 du code de justice administrative article R. 822-5-1 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. E... D... et Mme B... C... épouse D... ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 21 mars 2025 par laquelle la commune de Marseille n'a pas admis leur enfant A... au sein de la section des bébés de la crèche « Pont de Vivaux ». Par une ordonnance n° 2505121 du 2 juin 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 et 30 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme D... demandent au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à leur demande ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l’avocat de M. et Mme D... a été informé par un courrier du 28 août 2025, notifié le 3 septembre 2025, que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : « (…) Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : / (…) 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ; / (…) Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ». 2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’ils attaquent, M. et Mme D... soutiennent que le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a : insuffisamment motivé sa décision en omettant de prendre en compte, pour apprécier la situation d’urgence qu’ils invoquaient, le brusque et tardif revirement par lequel la commune de Marseille est revenue sur la décision favorable à l’accueil de leur enfant A... au sein de la section des bébés de la crèche municipale « Pont de Vivaux » du 26 mars 2024 ; inexactement qualifié les faits ou à tout le moins dénaturé les pièces du dossier en jugeant que la condition d’urgence n’était pas satisfaite en l’espèce au motif qu’il ne résultait pas de l’instruction que la crèche « Pont de Vivaux » constituait l’unique possibilité d’accueil A... compatible avec leur situation familiale et professionnelle. 3. Il est manifeste que les moyens du pourvoi de M. et Mme D... ne sont pas fondés. Il ne peut, par suite, être admis. O R D O N N E : -------------------- Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme D... n’est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E... D... et Mme B... C... épouse D.... Copie en sera adressée à la ville de Marseille. Fait à Paris, le 16 septembre 2025 Le conseiller d’Etat désigné : Philippe RANQUET La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Questions fréquentes

Puis-je demander au juge des référés de suspendre une décision de refus d'admission en crèche municipale ?
Oui, vous pouvez saisir le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à condition de justifier d'une situation d'urgence et de l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision.
Qu'est-ce que la condition d'urgence en référé suspension ?
L'urgence s'apprécie objectivement : la décision doit porter atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public ou à la situation du requérant. En matière de crèche, il faut démontrer que le refus compromet gravement l'accueil de l'enfant.
Que se passe-t-il si le juge des référés rejette ma demande ?
Vous pouvez former un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État, mais ce pourvoi est soumis à une procédure d'admission. Il ne sera admis que s'il soulève un moyen sérieux.
Quels moyens peuvent être soulevés dans un pourvoi contre une ordonnance de référé ?
Vous pouvez invoquer l'insuffisance de motivation, l'erreur de droit, la dénaturation des faits ou encore l'erreur manifeste d'appréciation. En l'espèce, le Conseil d'État a jugé que ces moyens n'étaient pas fondés.
La commune peut-elle revenir sur une décision d'admission en crèche ?
Oui, mais cette décision doit être motivée et respecter les droits des intéressés. En cas de retrait, vous pouvez contester la décision devant le juge administratif.

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