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Conseil d'État, 8ème chambre, 26 septembre 2025, n° 505363

R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat Publication : Z ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:505363.20250926

Synthèse de la décision

Question juridique

Un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État est-il irrecevable lorsqu'il n'est pas présenté par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, alors que cette obligation était mentionnée dans la notification de la décision attaquée ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État doit, à l'exception des recours dirigés contre les décisions des juridictions de pension, être présenté par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation. Si cette obligation est mentionnée dans la notification de la décision attaquée, le pourvoi peut être rejeté sans demande de régularisation préalable. En l'espèce, le pourvoi n'ayant pas été présenté par un avocat, il est irrecevable et ne peut être admis.

Faits clés

  • Mme A B a demandé au tribunal administratif de Toulon la décharge de la taxe d'habitation pour l'année 2023.
  • Le tribunal administratif a rejeté sa demande par un jugement du 7 mai 2025.
  • Mme B a formé un pourvoi en cassation contre ce jugement, enregistré le 6 juin 2025.
  • Le pourvoi n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation.
  • La notification du jugement attaqué mentionnait l'obligation de représentation par un avocat.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article R. 822-5 du code de justice administrative article R. 821-3 du code de justice administrative article R. 612-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2023 dans les rôles de la commune du Lavandou. Par un jugement n° 2401424 du 7 mai 2025, ce tribunal a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 25MA01515 du 19 juin 2025, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi enregistré le 6 juin 2025 au greffe de cette cour, présenté par Mme B. Par ce pourvoi, Mme B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. Selon l'article R. 821-3 de ce même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". 4. En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 de ce même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée. 5. Le pourvoi de Mme B ne fait pas partie de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de la décision attaquée faisait mention de cette obligation. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, dès lors, être admis. ORDONNE : Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Paris, le 26 septembre 2025 Le président : Signé : Thomas Andrieu La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Questions fréquentes

Puis-je former un pourvoi en cassation sans avocat ?
Non, sauf exceptions (comme les décisions des juridictions de pension), le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État doit être présenté par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation.
Que se passe-t-il si mon pourvoi n'est pas présenté par un avocat ?
Le pourvoi est irrecevable et ne peut être admis. Si l'obligation de représentation était mentionnée dans la notification de la décision attaquée, il peut être rejeté sans demande de régularisation préalable.
Qu'est-ce que la procédure d'admission des pourvois en cassation ?
C'est une procédure préalable par laquelle le Conseil d'État examine si le pourvoi est recevable et fondé sur un moyen sérieux. Si ce n'est pas le cas, l'admission est refusée.
Comment contester un jugement du tribunal administratif ?
Vous pouvez faire appel devant la cour administrative d'appel, puis, si nécessaire, former un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État, sous réserve de respecter les règles de représentation obligatoire.
Quel est le délai pour former un pourvoi en cassation ?
Le délai est généralement de deux mois à compter de la notification de la décision attaquée, sauf dispositions particulières.

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