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Conseil d'État, 1ère chambre, 27 octobre 2025, n° 505400

R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat Publication : Z

Synthèse de la décision

Question juridique

Un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État est-il recevable lorsqu'il n'est pas présenté par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, et que le requérant n'a pas régularisé sa requête malgré une demande de régularisation et le rejet de sa demande d'aide juridictionnelle ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État doit, en principe, être présenté par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, sauf exceptions prévues par l'article R. 821-3 du code de justice administrative. Si le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat, le président de la chambre peut décider de ne pas l'admettre par ordonnance, sans instruction contradictoire ni audience publique. Le requérant qui n'a pas régularisé son pourvoi dans le délai imparti, même après le rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, voit son pourvoi déclaré irrecevable.

Faits clés

  • M. A... a formé un pourvoi en cassation contre un jugement du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande relative à des indus de revenu de solidarité active et de prime d'activité.
  • Le pourvoi a été transmis au Conseil d'État par la cour administrative d'appel de Paris.
  • Le pourvoi n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation.
  • Le président de la 1ère chambre de la section du contentieux a invité M. A... à régulariser son pourvoi par courrier du 24 juin 2025, notifié le 26 juin 2025.
  • La demande d'aide juridictionnelle de M. A... a été rejetée par décision du 26 juin 2025, notifiée le 16 juillet 2025.

Articles cités

article L.822-1 du code de justice administrative article R.822-5 du code de justice administrative article R.821-3 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris, d’une part, d’annuler la décision du 2 avril 2023 née du silence gardé par la maire de Paris sur son recours administratif préalable du 30 janvier 2023 présenté contre la décision du 8 décembre 2022 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de Paris a mis à sa charge un indu de revenu de solidarité active, d’autre part, d’annuler la décision du 7 avril 2023 née du silence gardé par le directeur de la caisse d’allocations familiales de Paris sur son recours administratif préalable du 30 janvier 2023 présenté contre la décision du 8 décembre 2022 par laquelle il a mis à sa charge un indu de prime d’activité et, enfin, de condamner la caisse d’allocations familiales de Paris et la Ville de Paris aux entiers dépens de l’instance. Par un jugement n° 2314883 du 31 octobre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande. Par une ordonnance n° 25PA02361 du 18 juin 2025, enregistrée le 19 juin suivant au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la présidente de la cour administrative d’appel de Paris a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351- 2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 15 mai 2025 au greffe de cette cour, présenté par M. A.... Par ce pourvoi, M. A... demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler ce jugement ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande. 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 24 juin 2025, notifié le 26 juin suivant, la présidente de la 1ère chambre de la section du contentieux a invité M. A... à régulariser son pourvoi. Par une décision du 26 juin 2025, notifiée le 16 juillet suivant, le président du bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de M. A.... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. L’article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (…), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. En vertu de l’article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d’être représenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d’Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d’une juridiction de pension. 4. Le pourvoi de M. A... ne fait pas partie de ceux que l’article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l’obligation de représentation. Il n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. 5. M. A... n’a pas régularisé son pourvoi à la suite de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier du 24 juin 2025, notifié le 26 juin suivant et qui lui impartissait un délai d’un mois. Il ne l’a pas non plus régularisé à la suite du rejet de sa demande d’aide juridictionnelle par une décision du président du bureau d’aide juridictionnelle du 26 juin 2025, notifiée le 16 juillet suivant. Ce pourvoi n’est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de M. A... n’est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Copie en sera adressée au ministre du travail et des solidarités et à la Ville de Paris. Fait à Paris, le 27 octobre 2025 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber

Questions fréquentes

Puis-je former un pourvoi en cassation sans avocat ?
En principe, non. Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État doit être présenté par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, sauf exceptions prévues par l'article R. 821-3 du code de justice administrative (par exemple, pour les décisions des juridictions de pension).
Que se passe-t-il si mon pourvoi en cassation n'est pas présenté par un avocat ?
Le pourvoi est irrecevable. Le président de la chambre peut décider de ne pas l'admettre par ordonnance, sans instruction contradictoire ni audience publique. Vous serez invité à régulariser votre pourvoi, mais si vous ne le faites pas dans le délai imparti, il sera déclaré non admis.
Comment régulariser un pourvoi en cassation ?
Vous devez confier la représentation de votre pourvoi à un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, qui devra déposer un mémoire complémentaire ou une nouvelle requête dans le délai imparti par la demande de régularisation.
Que faire si ma demande d'aide juridictionnelle est rejetée ?
Si votre demande d'aide juridictionnelle est rejetée, vous devez néanmoins régulariser votre pourvoi en faisant appel à un avocat, à vos frais, dans le délai imparti. Le rejet de l'aide juridictionnelle ne vous dispense pas de l'obligation de représentation.
Quelles sont les exceptions à l'obligation d'avocat en cassation ?
L'article R. 821-3 du code de justice administrative prévoit des exceptions, notamment pour les recours dirigés contre les décisions des juridictions de pension. En dehors de ces cas, l'avocat est obligatoire.

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