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Conseil d'État, 5ème chambre, 18 septembre 2025, n° 505479

R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat Publication : Z ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:505479.20250918

Synthèse de la décision

Question juridique

Un pourvoi en cassation formé sans ministère d'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation est-il recevable lorsque l'auteur a été invité à régulariser et ne l'a pas fait ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État doit, sauf exception, être présenté par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation. Si le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre. Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser.

Faits clés

  • Mme A B a demandé au tribunal administratif de Limoges l'annulation d'une décision de retrait de points de permis de conduire.
  • Le tribunal administratif a rejeté sa demande par ordonnance du 15 mai 2025.
  • Mme B a formé un pourvoi en cassation contre cette ordonnance, enregistré le 27 mai 2025.
  • Le pourvoi n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation.
  • Mme B a été invitée à régulariser son pourvoi dans un délai de quinze jours par courrier notifié le 4 juillet 2025.

Articles cités

article L.822-1 du code de justice administrative article R.822-5 du code de justice administrative article R.821-3 du code de justice administrative article R.612-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler la décision du 27 mars 2025 par laquelle le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur l'a informé du retrait de trois points de son permis de conduire. Par une ordonnance n° 2500774 du 15 mai 2025, prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le vice-président du tribunal administratif a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 25BX01309 du 18 juin 2025, enregistrée le 24 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 27 mai 2025 au greffe de cette cour, présenté par Mme B. Par ce pourvoi Mme B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ". 2. Le pourvoi de Mme B, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. En application de l'article R. 612-1 du même code, l'intéressée a été invitée à régulariser son pourvoi dans un délai de quinze jours par un courrier notifié le 4 juillet 2025. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Paris, le 18 septembre 2025 Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme ; Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras 1

Questions fréquentes

Puis-je former un pourvoi en cassation sans avocat ?
En principe, le ministère d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation est obligatoire pour les pourvois en cassation, sauf exceptions (par exemple, les décisions des juridictions de pension).
Que se passe-t-il si mon pourvoi est irrecevable pour défaut d'avocat ?
Vous serez invité à régulariser votre pourvoi dans un délai déterminé. Si vous ne le faites pas, le pourvoi sera rejeté comme irrecevable.
Comment régulariser un pourvoi en cassation ?
Il faut constituer un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation qui présentera le pourvoi en votre nom.
Quel est le délai pour régulariser un pourvoi ?
Le délai est fixé par la juridiction, généralement quinze jours à compter de la notification de la demande de régularisation.

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