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Conseil d'État, 1ère chambre, 10 septembre 2025, n° 505591

R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat Publication : Z ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:505591.20250910

Synthèse de la décision

Question juridique

Un pourvoi en cassation formé sans ministère d'avocat au Conseil d'État est-il recevable lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État doit, en principe, être présenté par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, sauf exceptions prévues par l'article R. 821-3 du code de justice administrative. Si l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée, le pourvoi qui n'est pas présenté par un avocat est irrecevable et peut être rejeté sans demande de régularisation préalable.

Faits clés

  • Mme B a demandé au tribunal administratif de Marseille l'annulation d'une décision de rejet de remise de dette de RSA.
  • Le tribunal administratif a rejeté sa demande par ordonnance du 20 mars 2025.
  • Mme B a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État le 27 juin 2025.
  • Le pourvoi n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation.
  • La notification de l'ordonnance attaquée mentionnait l'obligation de représentation par avocat.

Articles cités

article L.822-1 du code de justice administrative article R.822-5 du code de justice administrative article R.821-3 du code de justice administrative article R.612-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 7 janvier 2025 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de remise de dette relative à deux indus de revenu de solidarité active d'un montant de 12 812,41 euros constitué sur la période du 1er avril 2016 au 31 juillet 2018. Par une ordonnance n° 2502260 du 20 mars 2025, le président de la 9ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande. Par un pourvoi, enregistré le 27 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d'une juridiction de pension. 4. Selon le deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée. 5. Le pourvoi de Mme B ne fait pas partie de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Paris, le 10 septembre 2025 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber

Questions fréquentes

Puis-je former un pourvoi en cassation sans avocat ?
En principe, non. Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État doit être présenté par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, sauf exceptions prévues par l'article R.821-3 du code de justice administrative.
Que se passe-t-il si mon pourvoi n'est pas présenté par un avocat ?
Si l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée, le pourvoi est irrecevable et peut être rejeté sans demande de régularisation préalable.
Quelles sont les exceptions à l'obligation d'avocat ?
Les exceptions concernent notamment les recours dirigés contre une décision d'une juridiction de pension. En dehors de ces cas, l'avocat est obligatoire.
Comment contester une décision du tribunal administratif ?
Vous pouvez former un appel devant la cour administrative d'appel, puis un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État, sous réserve de respecter les conditions de recevabilité, notamment la représentation par avocat.
Quel est le délai pour former un pourvoi en cassation ?
Le délai est généralement de deux mois à compter de la notification de la décision attaquée, sauf dispositions contraires.

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