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Conseil d'État, 2ème chambre, 2 septembre 2025, n° 505697

R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat Publication : Z ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:505697.20250902

Synthèse de la décision

Question juridique

Les pourvois en cassation contre les ordonnances du juge des référés rendues sur le fondement des articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative sont-ils soumis à l'obligation de ministère d'avocat ?

Principe retenu

Les pourvois en cassation devant le Conseil d'Etat doivent, en principe, être présentés par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, sauf dispense légale. Aucune dispense ne s'applique aux pourvois dirigés contre les ordonnances du juge des référés statuant sur le fondement des articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative. En l'absence de ministère d'avocat, le pourvoi est irrecevable et ne peut être admis.

Faits clés

  • M. A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Versailles la suspension de la décision de la Banque postale de modifier le code de sa carte bancaire et de clôturer ses comptes, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
  • M. A a également demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2, de faire cesser une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de propriété et à la libre disposition de ses biens.
  • Le juge des référés a rejeté ses demandes par un jugement et une ordonnance.
  • M. A a formé deux pourvois en cassation contre ces décisions, sans l'assistance d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
  • Les notifications des décisions attaquées mentionnaient l'obligation de ministère d'avocat.

Articles cités

article L. 523-1 du code de justice administrative article L. 822-1 du code de justice administrative article R. 822-5 du code de justice administrative article R. 821-3 du code de justice administrative article R. 612-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : 1° Sous le n° 505697, M. B C A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Versailles, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'exécution de la décision du 12 mai 2025 par laquelle la Banque postale a modifié le code de sa carte bancaire et a décidé de clôturer ses comptes bancaires et, d'autre part, d'enjoindre à la Banque postale de prendre les mesures nécessaires pour respecter son statut bancaire, sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Par un jugement n° 2506675 du 18 juin 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par un pourvoi, enregistré le 1er juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) statuant en référé, de faire droit à ses demandes ; 3°) de mettre à la charge de la Banque postale, la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2° Sous le n° 505703, M. B C A a demandé au juge des référés tribunal administratif de Versailles, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, de faire cesser l'atteinte grave et manifestement illégale portée par la Banque postale, à son égard dans l'exercice de son droit de propriété et la libre disposition de ses biens et de prononcer à cet effet toutes les mesures nécessaires à l'encontre de cet établissement et, d'autre part, d'enjoindre à la Banque postale de prendre les mesures nécessaires pour la fabrication d'une nouvelle carte bancaire portant son code unique resté inchangé pendant dix ans, l'arrêt de l'édiction de ses relevés bancaires chacun le 14 du mois car il n'est pas autochtone, l'inscription de son statut bancaire sur son profil fixe par l'extension de ses grands-parents biologiques en vertu du titre du droit revendicable ce qui implique le transfert de propriété de titres financiers, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2506672 du 11 juin 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par un pourvoi, enregistré le 1er juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de la Banque postale, la somme de 1 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Les pourvois visés présentent à juger la même question. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision. 2. Aux termes de l'article L. 523-1 du code de justice administrative : " Les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort ". Aux termes de l'article L. 822-1 du même code : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 3. Aux termes de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de l'ordonnance attaquée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable. 4. Les pourvois de M. A tendent à l'annulation d'ordonnances rendues par le juge des référés du tribunal administratif de Versailles, statuant sur le fondement des articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative. Aucun texte ne dispense de tels recours qui, en vertu de l'article L. 523-1 du même code, présentent le caractère de pourvois en cassation, de l'obligation de ministère d'avocat. Or, les pourvois de M. A n'ont pas été présentés par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que les notifications des décisions attaquées faisaient mention de cette obligation. Dès lors, ses pourvois ne sont pas recevables et, par suite, ils ne peuvent être admis. ORDONNE : Article 1er : Les pourvois de M. A ne sont pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A. Fait à Paris, le 2 septembre 2025 Signé : N. Boulouis La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation

Questions fréquentes

Dois-je obligatoirement prendre un avocat pour former un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat ?
Oui, en principe, le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour introduire un pourvoi en cassation, sauf exceptions prévues par la loi (par exemple, les recours contre les décisions des juridictions de pension).
Que se passe-t-il si je forme un pourvoi en cassation sans avocat ?
Le pourvoi est irrecevable et ne peut être admis. Le Conseil d'Etat peut le rejeter sans demande de régularisation préalable si la notification de la décision attaquée mentionnait l'obligation de ministère d'avocat.
Le ministère d'avocat est-il obligatoire pour les pourvois contre les ordonnances du juge des référés ?
Oui, les pourvois contre les ordonnances du juge des référés statuant sur le fondement des articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative sont des pourvois en cassation soumis à l'obligation de ministère d'avocat.
Puis-je me représenter moi-même devant le Conseil d'Etat ?
Non, sauf exceptions légales, vous devez être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour former un pourvoi en cassation.
Qu'est-ce que la procédure d'admission des pourvois ?
La procédure d'admission est un filtre préalable : le pourvoi est admis s'il est recevable et fondé sur un moyen sérieux. Si le pourvoi est irrecevable (par exemple, absence d'avocat), il est refusé par décision juridictionnelle.

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