Conseil d'État, 5ème chambre, 30 octobre 2025, n° 505729
Synthèse de la décision
Question juridique
Le requérant qui a annoncé un mémoire complémentaire sans le produire dans le délai de trois mois est-il réputé s'être désisté ?
Principe retenu
En application de l'article R. 611-22 du code de justice administrative, lorsque le requérant a mentionné dans sa requête l'intention de présenter un mémoire complémentaire, ce mémoire doit parvenir au secrétariat du contentieux dans un délai de trois mois à compter de l'enregistrement de la requête. Si ce délai n'est pas respecté, le requérant est réputé s'être désisté, même si le mémoire est produit ultérieurement. Le président de la chambre donne acte de ce désistement par ordonnance.
Faits clés
- M. B... a formé un pourvoi en cassation contre un jugement du tribunal administratif d'Orléans rejetant sa demande d'annulation d'une décision de perte de validité de son permis de conduire.
- Le pourvoi sommaire a été enregistré le 1er juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État.
- Dans son pourvoi sommaire, M. B... a exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire.
- Le délai de trois mois imparti par l'article R. 611-22 a expiré sans que le mémoire complémentaire ait été produit.
- Aucun mémoire complémentaire n'a été produit avant l'expiration du délai.
Articles cités
Texte de la décision
Questions fréquentes
Que se passe-t-il si je ne dépose pas mon mémoire complémentaire dans les trois mois ?
Puis-je être considéré comme désisté si je n'ai pas envoyé mon mémoire à temps ?
Comment obtenir le rétablissement de mon pourvoi après un désistement ?
Quel est le délai pour produire un mémoire complémentaire devant le Conseil d'État ?
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