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Conseil d'État, 5ème chambre, 18 septembre 2025, n° 505761

R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat Publication : Z ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:505761.20250918

Synthèse de la décision

Question juridique

Un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État est-il recevable lorsqu'il n'est pas présenté par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, alors que cette obligation était mentionnée dans la notification de la décision attaquée ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État doit, en principe, être présenté par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, sauf exceptions prévues par l'article R. 821-3 du code de justice administrative. Lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée, le pourvoi qui n'est pas présenté par un tel avocat est irrecevable et ne peut être admis, sans qu'il soit besoin de demander une régularisation préalable.

Faits clés

  • M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille un constat concernant les parties communes d'un immeuble.
  • Le juge des référés a rejeté sa demande par ordonnance du 13 novembre 2024.
  • Le président de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté son appel par ordonnance du 18 juin 2025.
  • M. A a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État, enregistré le 3 juillet 2025.
  • Le pourvoi n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation.

Articles cités

article L.822-1 du code de justice administrative article R.822-5 du code de justice administrative article R.821-3 du code de justice administrative article R.612-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille, sur le fondement de l'article R. 531-1 du code de justice administrative, d'ordonner un constat concernant les parties communes de l'immeuble Bel Horizon situé 12 rue des Frères Pérez à Marseille. Par une ordonnance n° 2411572 du 13 novembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 24MA02952 du 18 juin 2025, prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement. Par un pourvoi, enregistré le 3 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 de ce code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée. 2. Le pourvoi de M. A, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 18 septembre 2025 Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme ; Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras 1

Questions fréquentes

Puis-je former un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État sans avocat ?
En principe, non. Le ministère d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction des recours en cassation, sauf exceptions prévues par l'article R. 821-3 du code de justice administrative (par exemple, les décisions des juridictions de pension).
Que se passe-t-il si je dépose un pourvoi sans avocat alors que l'obligation était mentionnée ?
Le pourvoi est irrecevable et ne peut être admis. Le Conseil d'État peut le rejeter sans demande de régularisation préalable, comme le prévoit l'article R. 612-1 du code de justice administrative.
Qu'est-ce que la procédure d'admission des pourvois ?
La procédure d'admission est un filtre préalable : le pourvoi doit être recevable et fondé sur un moyen sérieux pour être admis. Si le pourvoi est irrecevable (par exemple, défaut de ministère d'avocat), l'admission est refusée.
Puis-je régulariser mon pourvoi après l'avoir déposé sans avocat ?
Si l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée, le Conseil d'État peut rejeter le pourvoi sans demande de régularisation. Il est donc important de respecter cette obligation dès le dépôt.
Quelles sont les exceptions à l'obligation d'avocat devant le Conseil d'État ?
Les exceptions sont prévues à l'article R. 821-3 du code de justice administrative, notamment les recours dirigés contre les décisions des juridictions de pension. En dehors de ces cas, l'avocat est obligatoire.

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