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Conseil d'État, 3ème chambre, 7 novembre 2025, n° 505926

R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat Publication : Z

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation formé sans le ministère d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation est-il recevable lorsque l'obligation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État doit, en principe, être présenté par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, sauf exceptions légales. Lorsque cette obligation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable. En l'espèce, le pourvoi n'ayant pas été présenté par un avocat, il est irrecevable et ne peut être admis.

Faits clés

  • Mme A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris la suspension d'un avis d'amende de 750 euros et une indemnité de 5 000 euros.
  • Le juge des référés a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent.
  • Mme A... a formé un pourvoi en cassation contre cette ordonnance.
  • Sa demande d'aide juridictionnelle a été rejetée.
  • Le pourvoi n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation.

Articles cités

article L.822-1 du code de justice administrative article R.822-5 du code de justice administrative article R.821-3 du code de justice administrative article R.612-1 du code de justice administrative article L.521-1 du code de justice administrative article L.522-3 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Mme B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une part, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’avis d’amende du 2 mai 2025 émis par le comptable du poste comptable « Paris amendes », pour le recouvrement pour l’Etat du montant d’une amende prononcée par une décision de justice, pour un montant de 750 euros et, d’autre part, d’enjoindre à l’Etat de lui verser la somme de 5 000 euros « en réparation des troubles causés par l’administration dans ses conditions d’existence, correspondant au temps consacré à ce recours, au détriment de ses obligations professionnelles ». Par une ordonnance n° 2514385/2-1 du 11 juin 2025, prise en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Par un pourvoi, enregistré le 8 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A... doit être regardée comme demandant au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande. Par une décision n° 2502509 du 28 juillet 2025 du président du bureau d’aide juridictionnelle, notifiée le 8 août 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de Mme A.... Par une ordonnance n° 507452 du 5 septembre 2025, notifiée le 18 septembre 2025, le président de la section du contentieux a rejeté le recours formé contre ce refus d’aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (…), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ». 2. Aux termes de l’article R. 821-3 du même code : « Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ». En vertu du deuxième alinéa de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu’elle a été mentionnée dans la notification de la décision contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable. 3. Le pourvoi de Mme A... tend à l’annulation de l’ordonnance du 11 juin 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Paris rejetant, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sa demande tendant, sur le fondement de l’article L. 521-1 du même code, d’une part, à ce que soit ordonnée la suspension de l’exécution de l’avis d’amende du 2 mai 2025 émis par le comptable du poste comptable « Paris amendes », pour le recouvrement pour l’Etat du montant d’une amende prononcée par une décision de justice, pour un montant de 750 euros et, d’autre part, à ce qu’il soit enjoint à l’Etat de lui verser la somme de 5 000 euros « en réparation des troubles causés par l’administration dans ses conditions d’existence, correspondant au temps consacré à ce recours, au détriment de ses obligations professionnelles ». Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l’obligation du ministère d’avocat. Or, le pourvoi de Mme A..., dont la demande d’aide juridictionnelle a été rejetée, n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l’ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n’est pas recevable et ne peut être admis. O R D O N N E : -------------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme A... n’est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Copie en sera adressée au ministre chargé du budget et des comptes publics. Fait à Paris, le 7 novembre 2025. Le Président : Stéphane VERCLYTTE La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Questions fréquentes

Puis-je former un pourvoi en cassation sans avocat ?
En principe, le ministère d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation est obligatoire pour les pourvois en cassation, sauf exceptions (par exemple, les décisions des juridictions de pension). Si l'obligation est mentionnée dans la notification de la décision, le pourvoi peut être rejeté sans régularisation.
Que se passe-t-il si je forme un pourvoi sans avocat alors que c'est obligatoire ?
Le pourvoi est irrecevable et ne peut être admis. Le Conseil d'État peut le rejeter par ordonnance sans demande de régularisation préalable si l'obligation a été mentionnée dans la notification.
Comment obtenir l'aide juridictionnelle pour un pourvoi en cassation ?
Vous devez déposer une demande auprès du bureau d'aide juridictionnelle. Si elle est refusée, vous pouvez former un recours contre ce refus. En l'absence d'aide juridictionnelle, vous devez obligatoirement recourir à un avocat au Conseil d'État.
Quel est le délai pour former un pourvoi en cassation ?
Le délai de recours en cassation est généralement de deux mois à compter de la notification de la décision attaquée, sauf dispositions contraires. Il est impératif de respecter ce délai.
Puis-je contester une ordonnance de référé ?
Oui, une ordonnance de référé peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État, mais sous réserve de respecter les règles de procédure, notamment le ministère d'avocat.

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